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14/01/2011 | FRANCE | N°316699

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 316699


Vu le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02345 du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0503656 du 25 juin 2006 en tant qu'il a accordé à la société anonyme Arkéma la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles e

lle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02345 du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0503656 du 25 juin 2006 en tant qu'il a accordé à la société anonyme Arkéma la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle concernant les années précitées, dans la limite des effets de l'augmentation de la valeur ajoutée calculée pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts résultant de l'inclusion du montant des indemnités versées par la Coface et des indemnités d'assurances perçues par la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Arkema,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Arkema ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, la société Arkéma, qui exerce l'activité de fabrication de peintures, n'a pas compris dans le montant de la production vendue les sommes inscrites en compte de transfert de charges qui correspondaient aux indemnités d'assurance qu'elle avait perçues en réparation de dommages matériels subis et des indemnités qu'elle avait reçues de la Coface à la suite de la défaillance de paiement de certains de ses clients étrangers ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration a réintégré ces différentes indemnités pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle due par la société Arkéma ; que par jugement du 25 juin 2006, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; que le recours du ministre du budget contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 25 septembre 2007 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ; que, par suite, en se fondant seulement sur le fait que le compte transfert de charges ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour juger que l'administration ne pouvait légalement majorer la valeur ajoutée calculée par la société Arkéma des sommes inscrites par celle-ci à un tel compte, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Arkéma a, au cours des années d'imposition en litige, inscrit au compte transfert de charges des sommes correspondant en particulier à des indemnités versées par la Coface d'un montant de 517 628 F en 1999 et de 993 541 F en 2000 à la suite de défaillances de clients étrangers et des indemnités d'assurance d'un montant de 36 526 409 F en 1999 et de 26 905 923 F en 2000 correspondant au remboursement de sinistres ; qu'alors même que ces sommes avaient été inscrites au compte transfert de charges et que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies, avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces sommes devaient, dans la mesure où il n'est pas davantage contesté qu'elles compensaient des charges déduites par la société pour la détermination de sa valeur ajoutée, être regardées, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elle a été perçue par la société ;

Considérant, d'autre part que la société Arkéma se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine aurait accepté la déduction des indemnités versées par la Coface et des indemnités d'assurance concernées à la suite du dépôt par la contribuable de demandes de plafonnement de la charge de taxe professionnelle 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; que l'admission par l'administration des demandes présentées par la société Arkéma tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et B précités, des décisions prises par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juin 2006 en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la société Arkéma au titre des années 1999 et 2000 dans la limite des effets de l'inclusion, dans le calcul de la valeur ajoutée, du montant des indemnités versées par la Coface et des indemnités d'assurances perçues par la société ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Arkema au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de 1999 et de 2000 dont la réduction a été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 2006 sont remises à la charge de la société Arkéma dans la limite des effets de l'augmentation de la valeur ajoutée calculée pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts résultant de l'inclusion dans cette valeur ajoutée du montant des indemnités versées par la Coface et des indemnités d'assurances perçues par la société.

Article 3 : Les conclusions de la société Arkéma présentées devant la cour administrative d'appel de Versailles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Arkéma.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316699
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 316699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316699.20110114
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