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14/01/2011 | FRANCE | N°320343

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 320343


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800225 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, statuant sur la demande de M. Pierre-Paul A, a, d'une part, annulé la décision du 2 janvier 2008 du président du conseil général procédant à sa mutation dans l'in

térêt du service à l'unité du Cap Luri (groupe des forestiers sapeurs de R...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800225 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, statuant sur la demande de M. Pierre-Paul A, a, d'une part, annulé la décision du 2 janvier 2008 du président du conseil général procédant à sa mutation dans l'intérêt du service à l'unité du Cap Luri (groupe des forestiers sapeurs de Rogliano) et, d'autre part, enjoint au président du conseil général de le réintégrer au sein de l'unité du Fium'Orbu (groupe des forestiers sapeurs de Moriani) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. Pierre-Paul A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ;

Considérant que les dispositions du second alinéa de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer une règle de fond mais se bornent à prévoir la procédure applicable en cas de nomination d'un agent sur un emploi pour combler une vacance compromettant le fonctionnement du service ; que, par suite, en jugeant que l'adoption d'une décision de mutation dans l'intérêt du service est justifiée soit si elle tend à pourvoir à un emploi qu'il n'est pas possible de combler par un autre moyen et dont la vacance compromet le fonctionnement du service, soit si la présence du fonctionnaire muté est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, le tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Corse a, dans l'intérêt du service, affecté M. A, adjoint technique principal, en poste à l'unité des forestiers sapeurs du Fium'Orbu dépendant de la direction adjointe chargée de l'entretien du territoire, à l'unité du Cap-Luri (groupe de Rogliano), a été signée par M. Gamba-Martini, directeur général des services du conseil général, qui avait reçu délégation à cet effet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a été informé de l'intention de l'administration de procéder à cette mutation, qui comportait un changement de sa résidence administrative désormais fixée à Luri, lors d'un entretien avec l'administration et par des lettres en date, d'une part, du 17 septembre 2007 l'informant de ce que cette mesure serait soumise le 20 septembre 2007 à la commission administrative paritaire compétente, et, d'autre part, du 20 septembre 2007 l'informant du report de la réunion de cette commission au 28 septembre suivant ; qu'il a disposé, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse en date du 2 janvier 2008, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, M. A a été mis à même de présenter une demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'ordre du jour de la réunion de la commission administrative paritaire qui a examiné le projet de mutation dans l'intérêt du service de M. A ne mentionnait pas son affectation au Cap-Luri (groupe de Rogliano), cette circonstance est sans influence sur la régularité de la consultation de cette commission ;

Considérant enfin et en tout état de cause que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que la décision du président du conseil général est motivée par le fait que l'intérêt du service impose de procéder à une modification de l'affectation des personnels compte tenu, notamment, de l'ampleur et de la nature des tâches confiées tant à l'unité du Fium'Orbu des forestiers sapeurs qu'à celle du Cap, ainsi que d'une pénurie de personnels qui ne saurait être couverte dans l'immédiat par d'autres moyens qu'un redéploiement interne et qu'ainsi l'emploi occupé par M. A peut être transféré de l'unité du Fium'Orbu à celle du Cap-Luri (groupe de Rogliano) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts et que l'affectation du requérant serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut invoquer le bénéfice de la priorité qu'instaurent, en cas de mutation, les dispositions de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires territoriaux séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires ayant présenté une demande de mutation et non à ceux qui font l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service ; que la décision attaquée ne peut être regardée, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Corse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et à M. Pierre-Paul A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320343
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 320343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320343.20110114
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