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14/01/2011 | FRANCE | N°323249

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 323249


Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Besançon ayant annulé, à la demande de Mme A, le permis de construire délivré le 28 décembre 2004 au nom de l'Etat par le maire de Scey-Maisières (Doubs), autorisant la co

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Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Besançon ayant annulé, à la demande de Mme A, le permis de construire délivré le 28 décembre 2004 au nom de l'Etat par le maire de Scey-Maisières (Doubs), autorisant la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune, au lieu-dit Les Avues ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a successivement sollicité du maire de la commune de Scey-Maisières (Doubs) la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction de deux maisons individuelles d'habitation le 2 septembre 2004, puis d'un permis de construire pour une maison individuelle sur le même terrain le 4 novembre 2004, au lieu dit les Avues ; que par délibération du 24 septembre 2004, le conseil municipal a estimé que le projet présenté à l'occasion de la demande de certificat d'urbanisme comportait un intérêt en vue du renouvellement de la population de la commune et du maintien de l'effectif scolaire ; que par arrêté du 4 novembre 2004, le préfet du Doubs a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme positif ; que suite à la demande de permis de construire pour une maison individuelle, le maire a fait droit à cette demande, au nom de l'Etat, par arrêté du 28 décembre 2004 ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 mars 2007 annulant le permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mars 2007, le ministre soutenait d'une part, que ce jugement était insuffisamment motivé et d'autre part, que le tribunal avait jugé à tort que la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2004 méconnaissait les dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que pour rejeter le recours du ministre, la cour, après avoir écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, s'est fondée sur ce que, contrairement à ce que soutenait devant elle le ministre, le tribunal n'avait pas fondé son jugement sur l'illégalité de la délibération du conseil municipal, mais, au contraire, sur la circonstance que le permis n'était pas conforme à cette délibération ; que par suite, en invoquant l'erreur de droit et de qualification juridique commise par la cour dans son appréciation de la conformité du permis de construire à la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2004, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ne critique pas utilement les motifs par lesquels la cour a rejeté son appel ; que son pourvoi doit par suite être rejeté ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme Quitellier-Chatelain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323249
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 323249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323249.20110114
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