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14/01/2011 | FRANCE | N°325369

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 325369


Vu le pourvoi enregistré le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 du ministre de l'économie et des finances portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne tient pas

compte de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b...

Vu le pourvoi enregistré le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 du ministre de l'économie et des finances portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant le litige au fond, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1996 du ministre de l'économie et des finances portant concession de la pension de retraite en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°) d'enjoindre au service des pensions d'établir dans un délai d'un mois un nouveau titre de pension portant revalorisation de celle-ci à compter de la date d'entrée en jouissance initiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité établissant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique par lequel l'arrêté du 1er juillet 1996 concédant à M. A une pension de retraite lui a été notifié mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours ; qu'ainsi, en jugeant que cette notification comportait les voies de recours, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la demande :

Considérant que M. A a saisi directement le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies et délais de recours ; que l'administration ne peut opposer à une demande présentée dans ces conditions le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les demandes de révision qui lui sont directement présentées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité établissant la Communauté européenne, alors applicable ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. A a assuré l'éducation de ses trois enfants, l'arrêté du 1er juillet 1996 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'inclut pas la bonification pour enfants susmentionnée ;

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint au service des pensions d'établir dans un délai d'un mois un nouveau titre de pension portant revalorisation de celle-ci pour le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de la date d'entrée en jouissance initiale ; que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A, qui a assuré la charge de ses trois enfants, en a assuré l'éducation ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant toutefois qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension, qui n'en a pas demandé la révision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du même code, est néanmoins recevable à saisir directement le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 53 de ce code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ;

Considérant qu'il était loisible à M. A, dès la notification de son titre de pension qui ne comportait pas la bonification litigieuse, d'en demander dans cette mesure l'annulation en invoquant l'incompatibilité du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluant les hommes du bénéfice de cet avantage avec le principe de l'égalité des rémunérations découlant de l'article 141 du traité instituant la Communauté économique européenne, alors en vigueur ; que le délai de prescription de l'article L. 53 lui est donc opposable ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a présenté sa demande tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension que le 29 octobre 2004 ; qu'il ne peut donc prétendre aux arrérages de cette pension qu'à compter du 1er janvier 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2008 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 1996 portant concession à M. A de sa pension civile de retraite est annulé en tant qu'il n'inclut pas la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de revaloriser rétroactivement la pension de M. A à compter du 1er janvier 2000.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325369
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 325369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325369.20110114
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