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14/01/2011 | FRANCE | N°331206

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 331206


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. et Mme Hervé A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2006 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des a

nnées 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes, annulé le jug...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. et Mme Hervé A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2006 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes, annulé le jugement précité et déchargé M. et Mme Hervé A des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années précitées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme A devant la cour administrative de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les époux A, qui détenaient la totalité des parts sociales de la SCI Tour Invest, ont déduit de leur revenu foncier perçu en 1999 des dépenses exposées pour des travaux réalisés sur un immeuble appartenant à cette société ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction eu égard à la nature des travaux effectués ; qu'elle a également remis en cause la déduction des sommes de 2 012,33 euros et de 2 001,05 euros effectuée respectivement au titre des années 1998 et 1999, par la SCI Tour Invest et, par voie de conséquence, par les époux A au titre de l'amortissement des dépenses d'acquisition de logements neufs destinés à la location ; que les redressements d'impôt sur le revenu résultant de ces décisions ont été portés à la connaissance des intéressés par une première notification du 7 juillet 2000 puis une seconde notification du 4 septembre 2000 reposant sur des motifs différents ; que le MNISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme A, le jugement du 11 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes, et a prononcé la décharge des sommes en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'en se fondant sur la seule circonstance que les notifications de redressement en date du 4 septembre 2000 ne mentionnaient pas expressément qu'elles remplaçaient et annulaient les précédentes notifications en date du 7 juillet 2000 portant sur les mêmes impositions et qui étaient motivées par la remise en cause du caractère déductible des mêmes dépenses exposées par les contribuables, pour en déduire que ces derniers n'avaient pas été en mesure d'engager en toute connaissance de cause le dialogue avec le service sur les motifs de redressements mentionnés dans les secondes notifications de redressement, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Hervé A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331206
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 331206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331206.20110114
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