La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2011 | FRANCE | N°334222

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 334222


Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0901495 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SNC Carrières de Saint-Denis et l'a déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a ét

é assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles d...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0901495 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SNC Carrières de Saint-Denis et l'a déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis d'Orques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Carrières de Saint-Denis,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Carrières de Saint-Denis ;

Considérant que si l'article 1393 du code général des impôts qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884 qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ; que, par suite, en jugeant que les terrains occupés par des carrières dont la SNC Carrières de Saint-Denis est propriétaire relèvent, par détermination de la loi, du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, alors même qu'ils seraient exploités de manière industrielle, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif a déchargé la société des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Carrières de Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SNC Carrières de Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334222
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 334222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334222.20110114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award