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14/01/2011 | FRANCE | N°334223

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 334223


Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 091853 du 17 septembre 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de la SNC Carrières des 4 étalons tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur l

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 091853 du 17 septembre 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de la SNC Carrières des 4 étalons tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Saint-André-de-la-Marche, a réduit les bases d'imposition de respectivement 23 235 euros et de 23 646 euros, a en conséquence déchargé la société des impositions et pénalités correspondant à cette réduction de bases et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC carrières des 4 étalons,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC carrières des 4 étalons ;

Considérant que si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ; que, par suite, en jugeant que les terrains exploités à usage de carrière relèvent, par détermination de la loi, du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, alors même qu'ils seraient exploités de manière industrielle, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement du 17 septembre 2009 par lesquels le tribunal administratif a déchargé la société des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 tant sur ses terrains exploités à usage de carrières que sur la plate-forme qui y était aménagée et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Carrières des 4 étalons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SNC Carrières des 4 étalons.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334223
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 334223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334223.20110114
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