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17/01/2011 | FRANCE | N°319119

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2011, 319119


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheickné A, agissant au nom des enfants Idrissa, Brahima et Boubou B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses trois fils, MM. Idrissa, Brahima et Boubou B,

au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheickné A, agissant au nom des enfants Idrissa, Brahima et Boubou B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses trois fils, MM. Idrissa, Brahima et Boubou B, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le regroupement familial en faveur des enfants Idrissa, Brahima et Boubou Traore le 20 décembre 2005 ; que toutefois, par une décision du 5 juin 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre le refus de visa qui leur avait été opposé, au motif que le lien de filiation des intéressés à l'égard de M. A n'était pas établi ; que le fait que la présence au Mali de M. A dans les années 1990 soit incertaine au moment où sont nés ses enfants n'est pas, par elle-même et en tout état de cause, de nature à faire douter de l'authenticité des documents d'état civil produits ; que si la commission s'est, de plus, fondée sur la circonstance que les actes de naissance des enfants mentionnent trois déclarants différents et qu'ils ne comportent pas la date de naissance des parents, il ressort des pièces du dossier que ces actes, d'ailleurs confirmés par un jugement du 15 février 2001 du tribunal de première instance de Bamako non contesté par le ministre, ont respecté les formes prévues par la législation malienne ; qu'enfin, la seule circonstance que le requérant n'a pas produit de documents d'état civil concernant les parents des enfants Idrissa, Brahima et Boubou B ne saurait suffire à justifier la décision attaquée ; que, par suite, en estimant que les documents produits par M. A n'étaient pas de nature à établir avec certitude le lien de filiation litigieux, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation d'un refus de visa qui aurait dû normalement être octroyé en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer et dès lors que le préfet avait autorisé le regroupement familial, entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer le visa sollicité ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France de MM. Idrissa, Brahima et Boubou Traore, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que leur soient délivrés les visas sollicités et ce, sans que la circonstance que MM. Idrissa et Brahima B ont atteint leur majorité depuis l'intervention de la décision attaquée puisse y faire obstacle ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à MM. Idrissa, Brahima et Boubou B un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 juin 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à MM. Idrissa, Brahima et Boubou B un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Cheickné A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319119
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 319119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319119.20110117
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