La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2011 | FRANCE | N°321166

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2011, 321166


Vu le pourvoi, enregistré le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme Islam A épouse B, a, d'une part, annulé la décision du 21 décembre 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE P

ROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission a...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme Islam A épouse B, a, d'une part, annulé la décision du 21 décembre 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu le statut de réfugié à Mme A épouse B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par Mme A épouse B devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant qu'en vertu du 2° du § A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut de réfugié est notamment reconnu à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que, pour annuler la décision du 21 décembre 2007 du directeur de l'OFPRA et accorder à Mme A épouse B, de nationalité comorienne, le statut de réfugiée, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée, dans sa décision du 24 juillet 2008, sur ce que postérieurement à la désertion de son époux, M. B, qui était militaire, Mme A épouse B a été placée en détention et a subi des mauvais traitements en raison d'agissements hostiles au gouvernement qui lui étaient prêtés ; qu'en estimant dans ces conditions que les risques de persécution dont Mme A épouse B se prévalait, revêtaient un caractère personnel au sens de la convention, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant, par une décision du même jour faisant droit à la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié de l'époux de la requérante au titre de l'unité de famille, que M. B n'était pas fondé à revendiquer cette qualité à raison de ses propres agissements qui étaient dictés par des motifs étrangers à ceux énoncés par l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la cour s'est à bon droit livrée à une appréciation des seuls faits invoqués par l'intéressé ; qu'une telle appréciation est dépourvue d'incidence sur le caractère fondé ou non des craintes invoquées par son épouse ; que, par suite, en statuant ainsi sur le recours de Mme A épouse B, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Islam A épouse B.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321166
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 321166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321166.20110117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award