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17/01/2011 | FRANCE | N°327429

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 327429


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Murielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00715 du 26 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 10 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à l'indemniser des préjudices résultés des conditions de sa prise en charge dans cet établissement

le 18 février 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à so...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Murielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00715 du 26 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 10 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à l'indemniser des préjudices résultés des conditions de sa prise en charge dans cet établissement le 18 février 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui avait subi en octobre 2000 à la clinique Drevon de Dijon la pose d'un anneau gastrique destiné à traiter son surpoids, a ressenti le 18 février 2001 au matin des douleurs épigastriques soudaines et violentes ; qu'elle s'est rendue vers 14 heures au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard où une radiographie a révélé un basculement vertical de l'anneau gastrique ; qu'un médecin a alors procédé au dégonflage partiel de l'anneau, qui a atténué les douleurs ; que la patiente, admise à quitter l'établissement vers 17 heures 30 sans qu'il ait été procédé à une vérification du transit oeso-gastrique, a dû y être reconduite vers 20 heures 40 en raison de la réapparition de douleurs intenses ; qu'elle a été transférée vers 22 heures à la clinique Drevon où il s'est révélé nécessaire de procéder à une gastrectomie totale ; que par un jugement du 10 avril 2007, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à réparer le dommage subi par Mme A, qu'il a attribué à la faute commise par les praticiens de cet établissement en ne faisant pas procéder en urgence, dès sa première admission, à une intervention chirurgicale ; que ce jugement a toutefois été annulé par un arrêt du 26 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a dégagé la responsabilité du centre hospitalier et contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter toute responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard dans le processus ayant conduit à l'ablation de l'estomac de la requérante, la cour administrative d'appel a jugé qu'alors même que ce dernier a fait l'objet d'un infarcissement veineux qui, à la différence d'une ischémie artérielle, peut être plus longtemps toléré et régresser spontanément après la levée du garrot sans provoquer une nécrose tissulaire dans un bref délai, cet organe était totalement nécrosé quelques heures seulement après que n'apparaissent les douleurs épigastriques révélatrices d'une aphagie ; que par suite, eu égard à cet aléa thérapeutique exceptionnel, l'éventuel retard fautif à opérer dont se serait rendu coupable l'hôpital (...) n'a pas fait perdre à Mme A une chance d'éviter l'ablation totale de son estomac ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment où la requérante aurait dû pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale, la nécrose de son estomac présentait déjà un caractère irréversible, rendant inéluctable une gastrectomie totale, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas légalement justifié sa décision ; que l'arrêt du 26 février 2009 doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Murielle A, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327429
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 327429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327429.20110117
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