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17/01/2011 | FRANCE | N°328200

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 328200


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702297 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 11 septembre 2006 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie et d

es soins postérieurs au malaise et à la chute dont a été victime Mme A ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702297 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 11 septembre 2006 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie et des soins postérieurs au malaise et à la chute dont a été victime Mme A le 26 août 2005 ainsi que sa décision du 30 janvier 2007 rejetant le recours gracieux présenté par celle-ci ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ; que, si les blessures consécutives à un accident survenu en service doivent être regardées comme imputables au service même lorsque l'accident a été provoqué par un fait sans lien avec le service, il ne s'ensuit pas que toutes les conséquences du fait dépourvu de lien avec le service devraient être regardées comme imputables au service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors qu'elle était en service le 26 août 2005 dans les locaux de l'hôpital Corentin Celton dépendant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, Mme A, aide soignante, a été victime d'un malaise avec perte de connaissance et chute ; que, par deux décisions des 11 septembre 2006 et 30 janvier 2007, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie et soins postérieurs à cet accident ; que, par un jugement du 20 mars 2009, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions au seul motif que l'accident était survenu en service sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, par lequel l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutenait que ces congés de maladie et soins n'étaient pas liés à des blessures consécutives à l'accident mais avaient pour objet de permettre de diagnostiquer et de soigner les causes du malaise, non imputable au service, qui avait provoqué la perte de connaissance et la chute de Mme A ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis émis le 30 mai 2006 par la commission de réforme préalablement aux décisions attaquées ne serait pas motivé manque en fait ;

Considérant que les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et qui exposent les motifs pour lesquels les congés de maladie et soins postérieurs à l'accident dont a été victime Mme A le 26 août 2005 ne sont pas regardés comme étant imputables au service, contiennent la motivation exigée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, ne niant ni l'existence d'un hématome consécutif à la chute ni l'existence des congés de maladie, elles ne sont pas entachées d'erreur sur ces questions de fait ;

Considérant que, si les décisions attaquées citent la motivation de l'avis émis par la commission de réforme, il ne résulte pas des termes dans lesquelles elles sont rédigées que le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS se serait cru lié par cet avis et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant que, si les attestations de collègues produites par Mme A soulignent la lourdeur du travail, l'insuffisance du personnel et la chaleur du mois d'août 2005, il résulte également de ces attestations que l'accident s'est produit alors que l'intéressée venait de prendre son service ; qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme A était soignée pour hypertension, qu'elle a été victime d'autres malaises avant et après celui survenu en service et qu'elle a continué à souffrir de vertiges ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le malaise dont a été victime Mme A le 26 août 2005 serait lié à l'exécution du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si la chute dont a été victime Mme A lui a causé un hématome du cuir chevelu, les examens médicaux auxquels il a été procédé n'ont fait apparaître aucune conséquence traumatique de la chute qui aurait nécessité sa mise en congé de maladie et, d'autre part, que son hospitalisation du 28 août au 1er septembre 2005 a eu exclusivement pour but de diagnostiquer et de traiter les causes des malaises et vertiges dont elle souffrait ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a fait une exacte application des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en refusant, par ses décisions des 11 septembre 2006 et 30 janvier 2007, de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie, hospitalisation et soins postérieurs à l'accident dont a été victime Mme A le 26 août 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS des 11 septembre 2006 et 30 janvier 2007 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane A et à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328200
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 328200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328200.20110117
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