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17/01/2011 | FRANCE | N°331050

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 331050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick B, demeurant ..., M. Eric B, demeurant ..., M. Marcel A, demeurant ... et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE, dont le siège est à La Haute Perrauderie à Bais (35680) ; Mme B, M. B, M. A et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle le comité national d'agrément des groupem

ents agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 30...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick B, demeurant ..., M. Eric B, demeurant ..., M. Marcel A, demeurant ... et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE, dont le siège est à La Haute Perrauderie à Bais (35680) ; Mme B, M. B, M. A et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 30 janvier 2009 du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'Ille-et-Vilaine refusant les modifications de statut demandées par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE et l'entrée de M. A au sein de ce groupement, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à la demande de modification des statuts du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE et d'agréer l'entrée en son sein de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme B et autres,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme B et autres ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 2009 du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 janvier 2009 du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'Ille-et-Vilaine sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de rejeter ces conclusions par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2009 du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-5 du code rural " Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant : (...) 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-6 du même code : " Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 323-7 du même code : " Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2009 du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la liste d'émargement établie lors de cette réunion que M. C a siégé en qualité de représentant de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles d'exploitation en commun et que M. D a siégé en qualité de représentant des jeunes agriculteurs ; que la participation de ces personnes, dont les noms ne figuraient pas dans les arrêtés ministériels des 3 janvier 2007 et 12 février 2008 portant nomination des membres agriculteurs et de leurs suppléants au comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, a vicié la délibération ;

Considérant, d'autre part, que la décision du 18 juin 2009 a été signée par Mme Marie-Agnès E, sous-directrice des entreprises agricoles, alors qu'il ne résulte ni des mentions du procès-verbal et de la liste d'émargement, ni de celles de la décision du 18 juin 2009 que cette personne a présidé la réunion en qualité de représentante du directeur général de la forêt et des affaires rurales, ni même qu'elle y a assisté ; que cette circonstance entache également la décision d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code rural : " Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 (...) " ;

Considérant que la demande présentée par Mme B, M. B, M. A et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE concernait l'entrée de M. A dans ce groupement ; que pour motiver le rejet de cette demande, le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun s'est fondé notamment sur la circonstance que M. A était âgé de 62 ans et qu'il ne disposerait que de 10 % des parts du capital social du groupement ; que cependant aucune disposition législative ou réglementaire relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ne fixe un seuil minimal de participation des associés au capital social ni n'impose une limite d'âge ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, M. B, M. A et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE sont fondés à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2009 du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au comité national de faire droit à leur demande de modification des statuts du groupement :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de modification des statuts du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE ; qu'en conséquence, la demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, M. B, M. A et au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE d'une somme globale de 3 000 euros au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 18 juin 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B, à M. B, M.A et au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick B, à M. Eric B, à M. Marcel A, au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA PERRAUDERIE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331050
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 331050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331050.20110117
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