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17/01/2011 | FRANCE | N°331337

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 331337


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David B, demeurant ..., Mme Anne-Marie A, demeurant... et M. Patrice B, demeurant ... ; M. David B, Mme Anne-Marie A et M. Patrice B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01193 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a annulé les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement du 26 mars 2007 du tribuna

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David B, demeurant ..., Mme Anne-Marie A, demeurant... et M. Patrice B, demeurant ... ; M. David B, Mme Anne-Marie A et M. Patrice B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01193 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a annulé les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement du 26 mars 2007 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté leur demande de première instance tendant à la condamnation du centre à les indemniser des conséquences dommageables du retard de diagnostic et du retard de délivrance des soins appropriés à l'état de M. David B lors de son hospitalisation à l'hôpital de Toulouse-Rangueil du 5 mars au 19 septembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. David B, atteint de tétraplégie à la suite d'un accident survenu en 1987, a bénéficié en 1991 de l'implantation d'une pompe destinée à traiter sa spasticité par l'administration, en continu, par voie intrathécale, d'un myorelaxant dénommé Baclofène ; qu'à la suite d'un dysfonctionnement de la pompe, il a connu à partir du 2 mars 2000 une violente recrudescence de la spasticité, accompagnée d'un fièvre importante et d'une rhabdomyolyse ; que M. B a été pris en charge le dimanche 5 mars 2000 vers 22 heures 30 par le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'il a fait l'objet d'un diagnostic de sevrage au Baclofène évoqué dès son admission et confirmé le lendemain ; que toutefois, c'est seulement le 8 mars 2000, lors de la réapparition de sa spasticité, que les médecins du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont repris l'administration de son traitement par Baclofène ; que M. B demeure atteint de séquelles neurologiques profondes ; que par un jugement du 26 mars 2007, le tribunal administratif de Toulouse, retenant un retard de diagnostic et de délivrance des soins appropriés, a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les conséquences dommageables de ce retard ; que M. David B, Mme Anne-Marie A, sa mère, et M. Patrice B, son frère, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et dégagé la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'après avoir relevé la gravité des symptômes de M. B le 5 mars 2000, date de son admission au centre hospitalier universitaire de Toulouse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'il n'était pas établi que l'administration de Baclofène aussitôt après le diagnostic posé le 6 mars aurait permis une amélioration de l'état neurologique de M. B et qu'ainsi le fait de n'avoir repris l'administration de ce produit que le 8 mars n'était pas constitutif d'un retard dans la dispensation des soins appropriés à l'état du malade ; qu'en statuant de la sorte, alors que des considérations d'expert, étayées par plusieurs articles scientifiques versés au dossier, indiquaient que l'interruption brutale de l'administration continue de Baclofène entraîne, outre une reprise de la spasticité, un état de sevrage caractérisé par des troubles neurologiques potentiellement mortels et que le rétablissement immédiat du traitement est alors susceptible, même en présence de troubles avancés, de provoquer une amélioration de l'état de santé du patient, la cour a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement aux requérants d'une somme globale de 5 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à MM. David et Patrice B et à Mme Anne-Marie A une somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. David B, à Mme Anne-Marie A, à M. Patrice B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la commune de Blanquefort, à la Mutuelle Nationale Territoriale et à la compagnie Axa France.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331337
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 331337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331337.20110117
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