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19/01/2011 | FRANCE | N°322638

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011, 322638


Vu la décision du 5 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE GUEUGNON dirigées contre l'arrêt n°05LY01614 du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°0100754 du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de l'Etat à lui verser la somme d

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Vu la décision du 5 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE GUEUGNON dirigées contre l'arrêt n°05LY01614 du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°0100754 du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de l'Etat à lui verser la somme de 243 624,28 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de la date de la demande de première instance en réparation des désordres affectant une passerelle pour piétons, a mis à sa charge les dépens de l'instance et l'a condamnée à verser à l'entreprise Raymond TP la somme de 17 934,13 euros au titre du solde du marché, et d'autre part, à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, du Bureau de contrôle Cectral, de l'entreprise Bellaton et de l'Etat à lui verser les sommes, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 99-757 du 31 août 1999 ;

Vu l'arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la solidarité, de l'intérieur, de l'équipement, des transports et du logement du 31 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GUEUGNON et de la SCP Boulloche, avocat de M. Eric A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GUEUGNON et à la SCP Boulloche, avocat de M. Eric A ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la COMMUNE DE GUEUGNON fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs au titre des malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à indiquer que de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d'ouvrage normalement précautionneux, sans apporter de précisions ni sur la nature exacte de ces malfaçons, ni sur la réglementation applicable à l'espèce dont la méconnaissance serait à l'origine de leur existence, ni sur le rôle joué par le maître d'oeuvre dans l'opération de réception des travaux ; que, statuant ainsi, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'effectuer son contrôle sur le rejet de ces conclusions et a, dans cette mesure, insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la COMMUNE DE GUEUGNON a entendu rechercher la responsabilité des constructeurs de la passerelle au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé n'était pas conforme à la réglementation en matière d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'exigence, à laquelle la passerelle construite ne satisfait pas, d'un palier tous les 10 mètres lorsque la pente est supérieure à 4 %, tout en restant inférieure à 5 %, n'a été introduite dans la réglementation applicable à la voirie publique, dont la passerelle fait partie, que par l'arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la solidarité, de l'intérieur, de l'équipement, des transports et du logement du 31 août 1999 pris en application du décret du même jour relatif à l'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ; qu'à la date de la publication de cet arrêté ministériel, les travaux faisant l'objet de cette nouvelle réglementation étaient achevés sans toutefois que cette passerelle ait fait l'objet d'une réception définitive par la collectivité ; que les constructeurs, qui ont conçu le projet et réalisé ces travaux antérieurement à l'entrée en vigueur des prescriptions fixées par l'arrêté ministériel, n'étaient pas tenus de prévoir des paliers de repos tous les dix mètres ; que, dans ces conditions, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé aurait été non conforme à la réglementation et, par suite, impropre à sa destination ; que, dès lors, les moyens de la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à ce que soit reconnue la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres non apparents rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait de son inaccessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ne peuvent qu'être rejetés ; qu'ainsi la COMMUNE DE GUEUGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GUEUGNON le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE GUEUGNON au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 25 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé, en tant qu'il s'est prononcé sur les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser au titre de leur responsabilité décennale en raison de l'inaccessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap sont rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE GUEUGNON versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUEUGNON, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Eric A.

Copie en sera faite, pour information, à l'entreprise Raymond TP, à Me Walczak liquidateur de la société Cectral Ingénierie et à la SARL Bellaton.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322638
Date de la décision : 19/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2011, n° 322638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322638.20110119
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