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19/01/2011 | FRANCE | N°332330

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011, 332330


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, dont le siège est Chemin des Madeleines à Pont-du-Château (63430), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02138 du 16 juillet 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0300789 du tribunal ad

ministratif de Clermont-Ferrand du 27 juillet 2006, n'a porté qu'à 642 0...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, dont le siège est Chemin des Madeleines à Pont-du-Château (63430), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02138 du 16 juillet 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0300789 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juillet 2006, n'a porté qu'à 642 031,56 euros la somme que le tribunal administratif avait condamné la société Auxiwaste Services à lui verser en indemnisation des désordres affectant l'usine de tri-valorisation des déchets ménagers de Châteldon et a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Eiffage Construction, la Société d'équipement de l'Auvergne (SEAU) et la Société de participations industrielles (SPI) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement ou chacune pour sa part les sociétés Auxiwaste Services, Eiffage Construction, SEAU et SPI à lui verser la somme de 39 200 466,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003 et capitalisation des intérêts au 17 février 2006 ;

3°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Auxiwaste Services, Eiffage Construction, SEAU et SPI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Eiffage Construction venant aux droits de la Société auxiliaire d'entreprise, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société de participations industrielles (SPI) et de la SCP Monod, Colin, avocat de la Société d'équipement de l'Auvergne,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Eiffage Construction venant aux droits de la Société auxiliaire d'entreprise, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société de participations industrielles (SPI) et à la SCP Monod, Colin, avocat de la Société d'équipement de l'Auvergne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'article 3.4. de la convention par laquelle le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS a délégué à la Société d'équipement de l'Auvergne (SEAU) la maîtrise d'ouvrage de l'usine de tri-valorisation des déchets implantée à Châteldon, dans sa rédaction issue de l'avenant conclu le 17 février 1994 : La convention (...) prendra fin lors de l'achèvement complet des travaux, de la remise du décompte final et des plans de récolement ; que, toutefois, il résulte de l'article 2.2. de cette convention que la réception des ouvrages par les représentants du syndicat mixte, conjointement avec ceux de la société SEAU et contradictoirement avec ceux des entrepreneurs, devait valoir constatation de l'accomplissement de la mission donnée par le syndicat mixte à la SEAU pour les travaux reçus et donc quitus sur le plan technique, tandis que l'acceptation du décompte général et définitif valait quitus de sa mission sur le plan financier ; qu'en estimant, outre l'acceptation du décompte pour le quitus sur le plan financier, que le seul achèvement des travaux de construction valait quitus sur le plan technique alors que la réception des travaux était requise par les stipulations de l'article 2.2 de la convention et qu'ainsi la société SEAU avait reçu quitus de l'ensemble de sa mission de mandataire, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé le sens de ces stipulations ; que le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci rejette ses conclusions dirigées contre la société SEAU ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la société SEAU a présenté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 juillet 2003 et le 15 septembre 2004 des mémoires en défense aux conclusions dont le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS avait saisi ce tribunal par la requête enregistrée le 19 mai 2003 ; que la société Eiffage Construction a présenté un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2004 ; que le mémoire présenté par le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, enregistré le 17 février 2006, répliquait expressément à ces mémoires en défense ; que l'instruction a été close le 17 février 2006 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur les demandes du syndicat mixte par jugement du 27 juillet 2006 ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions dirigées contre les sociétés Eiffage Construction et SPI, le syndicat mixte a soulevé, notamment, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait méconnu les principes de la procédure contradictoire en rejetant ces demandes par des motifs fondés sur des moyens nouveaux invoqués dans l'unique mémoire en défense présenté par la société SPI, enregistré le 16 février 2006, et qu'il ne pouvait utilement discuter avant la clôture de l'instruction, fixée au 17 février 2006 inclusivement ; que, pour écarter ce moyen, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le mémoire enregistré le 17 février 2006 répliquait aux écritures de la société SPI enregistrées le 16 février 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon qu'à la date de dépôt de son mémoire enregistré et visé le 17 février 2006, reçu par télécopie le 16 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ne pouvait avoir reçu du greffe du tribunal administratif le mémoire de la société SPI enregistré le 16 février 2006 ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance incompatible, d'une part, avec la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, telle qu'elle ressortait des pièces présentes au dossier de la cour administrative d'appel de Lyon et qu'elle vient d'être rappelée, et contraire, d'autre part, aux énonciations mêmes du mémoire du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS enregistré le 17 février 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; que le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2006 en tant que celui-ci rejette ses conclusions dirigées contre la société Eiffage Construction et la société SPI ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant de ce code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ; que la méconnaissance de ces dispositions constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que la convention signée le 5 novembre 1996, modifiée par un avenant signé le 26 mars 1997, par laquelle le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS a délégué à la société Auxiwaste Services l'exploitation de l'unité de traitement et de valorisation et le service public de tri des déchets ménagers était entachée de nullité au seul motif qu'elle avait été conclue sans la mise en concurrence préalable prévue à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont elle était saisie, sans vérifier, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, si ce vice était d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS est fondé à demander l'annulation de son arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la société Auxiwaste Services ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS est fondé, dans les limites de ses conclusions, à demander l'annulation de l'arrêt du 16 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les sociétés Eiffage Construction, SEAU et SPI et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Auxiwaste Services, Eiffage Construction, SEAU et SPI le versement au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS de la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juillet 2009 est annulé en tant qu'il ne porte qu'à 642 031,56 euros la condamnation de la société Auxiwaste Services prononcée au bénéfice du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans l'article 2 de son jugement du 27 juillet 2006, ainsi que l'article 5, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS.

Article 2 : Dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Auxiwaste Services, la société Eiffage Construction, la Société d'équipement de l'Auvergne et la Société de participations industrielles verseront chacune la somme de 1 000 euros au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS.

Article 4 : Les conclusions de la société Eiffage Construction, de la Société d'équipement de l'Auvergne et de la Société de participations industrielles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS, à la société Eiffage Construction, à la Société d'équipement de l'Auvergne, à la Société de participations industrielles et à Me Patrick A, mandataire judiciaire de la société Auxiwaste Services.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332330
Date de la décision : 19/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2011, n° 332330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332330.20110119
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