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19/01/2011 | FRANCE | N°332635

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011, 332635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2009 et le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...D..., demeurant... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2009 du consul de France à Fès (Maroc), saisi par le préfet de Loire-Atlantique, lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au

ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du dév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2009 et le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...D..., demeurant... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2009 du consul de France à Fès (Maroc), saisi par le préfet de Loire-Atlantique, lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCP Waquet Farge Hazan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1331;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de MaîtreE...,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...D...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...D... ;

Considérant que M.D..., ressortissant marocain entré en France en 2007 avec un visa de court séjour, a épousé une ressortissante française, Mme B...C..., le 15 décembre 2007 ; qu'à la suite de ce mariage, il a saisi le préfet de la Loire-Atlantique, le 2 juin 2008, d'une demande de visa de long séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique a transmis la demande pour avis au consul général de France à Fès (Maroc), lequel a indiqué s'opposer à la demande de visa par lettre du 18 juin 2009 ; que M.D..., auquel cette lettre a été communiquée, a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission aurait rejeté son recours ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ce texte que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que si dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre en défense que la demande de visa de M. D...relevait de la compétence des autorités préfectorales en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre l'avis rendu le 18 juin 2009 par le consul général de France à Fès (Maroc), saisi pour consultation sur la demande de visa du requérant par le préfet de la Loire-Atlantique, n'a pu faire naître de décision implicite de refus de visa émanant de cette commission ; que les conclusions de M. D...doivent être regardées comme dirigées contre un refus implicite du préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de visa ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M.D..., dirigée contre un refus implicite de visa du préfet de la Loire-Atlantique, est attribué au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au président du tribunal administratif de Nantes.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332635
Date de la décision : 19/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - DEMANDE DE VISA ÉMANANT D'UN ÉTRANGER ENTRÉ RÉGULIÈREMENT EN FRANCE, MARIÉ EN FRANCE AVEC UN RESSORTISSANT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET RÉSIDANT EN FRANCE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS AVEC SON CONJOINT (ART. L. 211-2-1 DU CESEDA) - 1) AVIS DONNÉ PAR LE CONSULAT - ACTE INSUSCEPTIBLE DE RECOURS - 2) JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DE LA DÉCISION DU PRÉFET - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LIEU DE LA PRÉFECTURE.

335-005-01 1) Il résulte de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale. Si, dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours.,,2) En l'absence de toute disposition particulière, la juridiction compétente pour connaître du recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'autorité préfectorale sur une telle demande de visa est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la préfecture.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2011, n° 332635
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332635.20110119
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