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19/01/2011 | FRANCE | N°344011

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011, 344011


Vu le jugement n° 10/04852 du 25 octobre 2010, enregistré le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal départemental des pensions du Var, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 février 2008 refusant de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de

transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des a...

Vu le jugement n° 10/04852 du 25 octobre 2010, enregistré le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal départemental des pensions du Var, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 février 2008 refusant de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010 au greffe du tribunal départemental des pensions du Var, présenté pour M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui conclut à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 3 à L. 5, L. 10, L. 11, L. 18 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de cette Déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 3, L. 4, L. 5, L. 10, L. 11, L. 18 et L. 29 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 10 de ce code : "Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 11 de ce code : "Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires. (...) ;

Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. B...soutient qu'en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un militaire atteint d'infirmités ou de maladies entraînant un taux d'invalidité inférieur à 10 % bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, ces dispositions sont contraires au principe d'égalité et à l'exigence constitutionnelle tirée de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon laquelle, en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent les modalités de liquidation des pensions définitives ou temporaires lorsque des grades ont été conférés à titre temporaire ou auxiliaire au postulant à une pension militaire ; que par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige dès lors que M. B...ne s'est vu conférer aucun grade temporaire ou auxiliaire ; qu'en revanche, les articles L. 4 et L. 10 du même code, qui déterminent les seuils d'invalidité pris en considération pour l'octroi d'une pension ainsi que le caractère impératif ou indicatif, selon la nature des infirmités ou maladies, des barèmes prévus par l'article L. 9 du même code, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal départemental des pensions du Var au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les dispositions des articles L. 4 et L. 10 sont constitutives d'une rupture d'égalité avec les non-militaires qui bénéficieraient d'une protection quel que soit le taux d'invalidité qui leur est reconnu ; que toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la seule circonstance que, dans le régime des pensions d'invalidité qui est propre aux militaires, aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, il existe un seuil d'invalidité en deçà duquel le droit à pension militaire d'invalidité n'est pas concédé et des barèmes spécifiques aux postulants à ce régime, ne suffit pas, au regard de l'objet de la loi, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'existence de seuils minimaux et de barèmes spécifiques pour l'octroi et la liquidation des pensions militaires d'invalidité porte atteinte au principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...soutient que les dispositions de ces articles sont également contraires au principe de responsabilité rappelé ci-dessus ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, cette exigence constitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'objectif d'intérêt général qui s'attache au droit à réparation due aux militaires, aux victimes de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme ainsi qu'à leurs ayants droit institué par le régime des pensions militaires d'invalidité est de nature à justifier, d'une part, l'exclusion de certaines infirmités ou maladies n'entraînant pas d'invalidité au-delà d'un seuil défini par le législateur et, d'autre part, l'individualisation de la réparation lorsque le militaire y a droit, en fonction du degré d'invalidité ; que les dispositions de ces articles ne font par ailleurs pas obstacle à un recours juridictionnel effectif ; que dès lors, les dispositions des articles L. 4 et L. 10 ne peuvent être sérieusement regardées comme méconnaissant le principe de responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal départemental des pensions du Var.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONDITIONS D'OCTROI ET DE LIQUIDATION - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - SEUIL MINIMAL D'INVALIDITÉ ET BARÈMES SPÉCIFIQUES (ART - L - 4 ET L - 10 DU CPMI) - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - QUESTION QUI N'EST PAS NOUVELLE ET NE PRÉSENTE PAS UN CARACTÈRE SÉRIEUX.

48-01-01 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 4 et L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI), en tant que, faisant obstacle à ce qu'un militaire atteint d'infirmités ou de maladies entraînant un taux d'invalidité inférieur à 10% bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, ces dispositions seraient constitutives d'une rupture d'égalité avec les non-militaires qui bénéficieraient d'une protection quel que soit le taux d'invalidité qui leur est reconnu. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La seule circonstance que, dans le régime des pensions d'invalidité qui est propre aux militaires, aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, il existe un seuil d'invalidité en deçà duquel le droit à pension militaire d'invalidité n'est pas concédé et des barèmes spécifiques aux postulants à ce régime, ne suffit pas, au regard de l'objet de la loi, à caractériser une atteinte au principe d'égalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'existence de seuils minimaux et de barèmes spécifiques pour l'octroi et la liquidation des pensions militaires d'invalidité porte atteinte au principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux.

PROCÉDURE - LITIGE SOULEVÉ À L'OCCASION D'UN REFUS D'OCTROI D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ - QPC PORTANT SUR LES ARTICLES L - 4 - L - 10 ET L - 11 DU CPMI - EN CE QU'ILS PRÉVOIRAIENT DES CONDITIONS D'OCTROI ET DE LIQUIDATION CONTRAIRES AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ARTICLES L - 4 ET L - 10 DÉTERMINANT LES SEUILS D'INVALIDITÉ PRIS EN CONSIDÉRATION POUR L'OCTROI D'UNE PENSION AINSI QUE LE CARACTÈRE IMPÉRATIF OU INDICATIF DES BARÈMES PRÉVUS PAR L'ARTICLE L - 9 DU MÊME CODE.

54-10-05-01-02 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI), en tant que, faisant obstacle à ce qu'un militaire atteint d'infirmités ou de maladies entraînant un taux d'invalidité inférieur à 10% bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, ces dispositions seraient contraires, notamment, au principe d'égalité. Cette QPC est soulevée à l'occasion d'une requête introduite à l'encontre d'un refus d'octroyer une pension militaire d'invalidité. Les articles L. 4 et L. 10 du CPMI, qui déterminent les seuils d'invalidité pris en considération pour l'octroi d'une pension ainsi que le caractère impératif ou indicatif, selon la nature des infirmités ou maladies, des barèmes prévus par l'article L. 9 du même code, sont applicables au litige.

PROCÉDURE - LITIGE SOULEVÉ À L'OCCASION D'UN REFUS D'OCTROI D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ - QPC PORTANT SUR LES ARTICLES L - 4 - L - 10 ET L - 11 DU CPMI - EN CE QU'ILS PRÉVOIRAIENT DES CONDITIONS D'OCTROI ET DE LIQUIDATION CONTRAIRES AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ARTICLE L - 11 RÉGLANT LE CAS DES POSTULANTS TITULAIRES DE GRADES CONFÉRÉS À TITRE TEMPORAIRE OU AUXILIAIRE - REQUÉRANT NE DÉTENANT PAS UN TEL GRADE.

54-10-05-01-03 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI), en tant que, faisant obstacle à ce qu'un militaire atteint d'infirmités ou de maladies entraînant un taux d'invalidité inférieur à 10% bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, ces dispositions seraient contraires, notamment, au principe d'égalité. Cette QPC est soulevée à l'occasion d'une requête introduite à l'encontre d'un refus d'octroyer une pension militaire d'invalidité. Les dispositions de l'article L. 11 du CPMI précisent les modalités de liquidation des pensions définitives ou temporaires lorsque des grades ont été conférés à titre temporaire ou auxiliaire au postulant à une pension militaire. Ces dispositions ne sont pas applicables au litige dès lors que le requérant ne s'est vu conférer aucun grade temporaire ou auxiliaire.

PROCÉDURE - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ - CONDITIONS D'OCTROI ET DE LIQUIDATION - SEUIL MINIMAL D'INVALIDITÉ ET BARÈMES SPÉCIFIQUES (ART - L - 4 ET L - 10 DU CPMI) - PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

54-10-05-04-02 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 4 et L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI), en tant que, faisant obstacle à ce qu'un militaire atteint d'infirmités ou de maladies entraînant un taux d'invalidité inférieur à 10% bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, ces dispositions seraient constitutives d'une rupture d'égalité avec les non-militaires qui bénéficieraient d'une protection quel que soit le taux d'invalidité qui leur est reconnu. La seule circonstance que, dans le régime des pensions d'invalidité qui est propre aux militaires, aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, il existe un seuil d'invalidité en deçà duquel le droit à pension militaire d'invalidité n'est pas concédé et des barèmes spécifiques aux postulants à ce régime, ne suffit pas, au regard de l'objet de la loi, à caractériser une atteinte au principe d'égalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'existence de seuils minimaux et de barèmes spécifiques pour l'octroi et la liquidation des pensions militaires d'invalidité porte atteinte au principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2011, n° 344011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/01/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344011
Numéro NOR : CETATEXT000023494640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-19;344011 ?
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