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21/01/2011 | FRANCE | N°323751

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 323751


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 13 avril 2005 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier et a dit qu'il n'y avait pas lieu de pron

oncer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. Yves A ;

2°) de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 13 avril 2005 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier et a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. Yves A ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B ;

Considérant que la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier, saisie d'une plainte présentée par M. B, a, par une décision du 13 avril 2005, prononcé une sanction de suspension d'une durée de trois mois à l'encontre de M. A ; que statuant sur appel de ce dernier, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 9 octobre 2008, infirmé la décision de la chambre régionale et dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A ; que M. B, qui était, en sa qualité de plaignant, partie à l'instance d'appel, se pourvoit régulièrement en cassation contre cette décision ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction et supposent que des délais suffisants soient donnés aux parties pour leur permettre de répondre utilement ;

Considérant que M. B soutient, sans être contredit, n'avoir eu communication du mémoire en réplique produit par M. A, qui comportait des éléments nouveaux sur lesquels s'est fondée la chambre nationale de discipline pour infirmer la décision de la chambre régionale, que la veille de l'audience, qui s'est tenue le 9 octobre 2008 ; que, la demande de report de l'audience qu'il avait formulée ayant été rejetée, M. B n'a pas ainsi été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant l'audience, ni de répondre utilement aux écritures de M. A ; que, dès lors, la chambre nationale de discipline a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 9 octobre 2008 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B, à M. Yves A et au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.

Copie en sera donnée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323751
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 323751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323751.20110121
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