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21/01/2011 | FRANCE | N°333512

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 333512


Vu 1°), sous le n° 333512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2009 et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de son fils, M. Morcel C, majeur protégé ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 mai 2009 par laquelle le consul général de Fr

ance à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme Hasna D épouse C un visa...

Vu 1°), sous le n° 333512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2009 et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de son fils, M. Morcel C, majeur protégé ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme Hasna D épouse C un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme D, épouse C, un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Hélène Didier et François Pinet, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 333513, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2009 et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de son fils, M. Mounir C, majeur protégé ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme Razika E épouse C un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme E, épouse C, un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Hélène Didier et François Pinet, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Abdelkader A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M Abdelkader A,

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 14 mai 2009 par lesquelles le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à Mmes Hasna D et Razika E un visa de long séjour en qualité de conjointes de ressortissants français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours a estimé que les mariages de MM. Mounir et Morcel C, ressortissants français avec, respectivement, Mmes Hasna D et Razika E, ressortissantes marocaines, ont été contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, toutefois, la circonstance que MM. Mounir et Morcel C soient handicapés et placés sous la tutelle de leur père, y compris dans les démarches nécessaires à la célébration de leur mariage, ne révèle pas à elle seule le caractère frauduleux de ces unions alors que, en sa qualité d'administrateur légal des requérants, leur père était le seul à pouvoir les représenter dans la vie civile ; que M. Morcel C a rencontré Mme Hasna D en 2002 et M. Mounir C a rencontré Mme Razika E en 2005 ; que leurs mariages ont été célébrés le 14 août 2007 en Tunisie et transcrits sur les registres de l'état civil le 11 février 2008 ; que M. Morcel C et Mme Hasna D ont eu un enfant, né le 2 octobre 2009 ; que Mme Razika E a pour sa part fait une fausse couche ; que, par ailleurs, les requérants justifient de plusieurs voyages en Tunisie entre 2007 et 2010 ; qu'ils produisent ainsi plusieurs éléments démontrant l'existence de relations suivies avec leurs épouses respectives, dont des transferts d'argent au profit de ces dernières ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a commis une erreur d'appréciation en estimant que ces mariages avaient été contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale et a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mmes Hasna D et Razika E, épouses C, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de la somme de 2000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mmes Hasna D et Razika E, épouses C, un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2011, n° 333512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333512
Numéro NOR : CETATEXT000023493445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-21;333512 ?
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