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21/01/2011 | FRANCE | N°333874

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 333874


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A et Mme Amel B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer, ainsi qu'à leurs trois enfants, Racha, Riadh et Roumaïssa, un visa de court

séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de leur délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A et Mme Amel B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer, ainsi qu'à leurs trois enfants, Racha, Riadh et Roumaïssa, un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de leur délivrer un visa de court séjour ainsi qu'à leurs trois enfants dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision intervenue sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-331 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer, ainsi qu'à leurs trois enfants, Racha, Riadh et Roumaïssa, un visa de court séjour ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours de M. et Mme A s'est substituée aux décisions des autorités consulaires ; que, par suite, la requête de M. et Mme A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par les décisions des autorités consulaires est inopérant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'en l'espèce, M. et Mme A ainsi que leurs enfants n'appartiennent à aucune des catégories d'étrangers ainsi énumérées ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont produit une attestation d'accueil, laquelle suffit à prouver l'existence de ressources suffisantes, en l'absence d'éléments contraires produits par l'administration ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a commis une erreur d'appréciation en estimant que les requérants ne disposaient pas de ressources suffisantes ;

Considérant, toutefois, que la commission a également fondé sa décision de rejet sur l'existence d'un risque de détournement par les requérants de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont maintenus en situation irrégulière en France entre 2003 et 2008 après que des visas de court séjour leur ont été accordés et ont initié à plusieurs reprises des procédures pour obtenir un droit de séjour en France ; qu'ils n'ont pas produit d'attestation de reprise d'activité professionnelle et de scolarisation de leurs enfants en Algérie ; que, dans ces circonstances, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'ils avaient pour projet de s'installer durablement en France ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent avoir en France de nombreuses relations amicales, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, à Mme Amel B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2011, n° 333874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333874
Numéro NOR : CETATEXT000023494602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-21;333874 ?
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