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21/01/2011 | FRANCE | N°334025

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 334025


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouffak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours contre la décision du 13 juin 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité ;

2°) d'enjoindre au

consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouffak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours contre la décision du 13 juin 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Mouffak A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. Mouffak A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, malgré l'avis favorable rendu par le commission de recours contre les refus de visas, rejeté son recours contre la décision du 13 juin 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (... ) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour en France, M. A a effectué le 21 mars 2007, préalablement à sa demande de visa, un retrait d'espèces portant sur une somme de 900 euros attesté par une quittance émanant de l'établissement bancaire ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; que, dans ces conditions, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes ;

Considérant que la seule circonstance que M. A aurait produit des ordonnances qui seraient falsifiées pour justifier l'état de santé précaire de sa mère n'est pas à elle seule de nature à justifier la décision de refus de visa ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'État d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mouffak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2011, n° 334025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334025
Numéro NOR : CETATEXT000023494603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-21;334025 ?
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