La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2011 | FRANCE | N°334180

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 334180


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général

de France à Casablanca (Maroc) de lui délivrer un visa de long séjour dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca (Maroc) de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a saisi du refus attaqué du consul général de France à Casablanca la commission de recours, qui a rejeté le recours par une décision implicite qui s'est substituée à celle des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de visa prise à l'encontre de Mlle A, ressortissante marocaine née en France en 1983, qui a séjourné régulièrement et de façon continue jusqu'à l'âge de treize ans en France où ses parents et quatre de ses cinq frères et soeurs sont installés, est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que toutefois, la seule circonstance invoquée par l'administration pour étayer ce risque, qui résulte de ce qu'à l'appui de sa demande de visa de long séjour formée en qualité de visiteur, Mlle A ait évoqué la perspective de rechercher une activité professionnelle en France ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un tel risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'État d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mlle A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'État versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334180
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 334180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334180.20110121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award