Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yahe Fatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants, Gisèle Sindé et Babacar El Hadjy, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Yahe Fatou A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme Yahe Fatou A ;
Considérant que Mme Yahe Fatou A, ressortissante mauritanienne née en 1970, est entrée en France en 2000 ; qu'elle a obtenu le statut de réfugié le 30 août 2002 ; qu'elle a sollicité, le 17 janvier 2006, la délivrance de visas d'entrée en France au profit de ses deux enfants ; qu'elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé aux demandes de visas qu'elle avait présentées aux autorités consulaires à Dakar ;
Considérant, en premier lieu, que selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que Mme A ne justifie pas avoir sollicité de la commission de recours la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les actes d'état civil mauritaniens sont établis à partir du fichier du recensement administratif national à vocation d'état civil (RANVEC) ; que les vérifications faites par l'administration dans le fichier central mauritanien, établi à partir du fichier RANVEC, ont conclu à l'inexistence des actes de naissance dont se prévaut Mme A ; que les éléments produits par la requérante tendant à établir le lien de filiation avec les enfants, tels que la création de comptes bancaires à leur profit, les versements d'argent et les témoignages, ne permettent pas à eux seuls d'établir la preuve de la réalité des liens familiaux, eu égard, notamment, au caractère tardif de certaines de ces démarches qui ne sont intervenues, pour certaines d'entre elles, que cinq années après le départ de la requérante du Sénégal, lieu de résidence des enfants ; que dans ces conditions, en se fondant sur le caractère inauthentique des actes de naissance et l'absence de preuve du lien de filiation, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yahe Fatou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.