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21/01/2011 | FRANCE | N°335329

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 335329


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2010 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour M. Idriss A, demeurant ..., et Mme Christine B épouse A, demeurant 5, rue du Commandant Charcot, appartement n° 32, à Alençon (61000) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 février 2009 par laquelle le consul de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa d

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Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2010 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour M. Idriss A, demeurant ..., et Mme Christine B épouse A, demeurant 5, rue du Commandant Charcot, appartement n° 32, à Alençon (61000) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 février 2009 par laquelle le consul de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à Me Foussard, avocat de M. et Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 février 2009 par laquelle le consul de France à Annaba a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme B à Batna (Algérie) le 5 novembre 2007 ; que le mariage a été transcrit le 10 octobre 2008 sur les registres de l'état civil français ; que, pour refuser le visa de long séjour que M. A a sollicité peu de temps après son mariage en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'administration ne conteste pas l'intention matrimoniale de l'épouse, mais estime que le requérant a, pour sa part, contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'au soutien de cette affirmation, elle se borne toutefois à se prévaloir du compte rendu d'une audition de Mme B effectuée dans le cadre d'une enquête diligentée par le préfet de l'Orne, au cours de laquelle celle-ci serait apparue comme étant dans une situation psychologique et financière difficile ; que ce document ne saurait à lui seul suffire à établir que M. A aurait abusé de la situation de Mme B pour contracter mariage dans l'unique but de s'établir en France ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié la situation de l'intéressé en confirmant le refus de visa qui lui avait été opposé par le consul de France à Annaba ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foussard de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 février 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foussard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Idriss A, à Mme Christine B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2011, n° 335329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335329
Numéro NOR : CETATEXT000023494613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-21;335329 ?
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