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21/01/2011 | FRANCE | N°335720

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 335720


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le consul de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part, la décision du 25 août 2009 par

laquelle le consul de France à Alger a une nouvelle fois refusé de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le consul de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part, la décision du 25 août 2009 par laquelle le consul de France à Alger a une nouvelle fois refusé de lui délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul de France à Alger du 25 août 2009 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 août 2009 par laquelle le consul de France à Alger a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France ait fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, conformément aux dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours du 3 décembre 2009 :

Considérant que, par une décision du 3 décembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le consul de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant que si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations citées ci-dessus, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que si Mme A perçoit une pension mensuelle de réversion limitée à un montant total d'environ 132 euros, il ressort des pièces du dossier, qu'afin de disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour en France, elle a effectué, le 10 septembre 2008, préalablement à sa demande de visa, un retrait d'espèces portant sur une somme de 1 000 euros attesté par une quittance émanant de l'établissement bancaire ; que ce montant est adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; qu'au surplus, sa famille s'est engagée à l'héberger lors de son séjour en France ; qu'ainsi, en estimant que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a toujours vécu en Algérie ; que la seule circonstance qu'elle soit sans profession et que l'ensemble de sa famille réside en France ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'ainsi la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un tel motif pour refuser le visa demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa demandé par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 3 décembre 2009 rejetant le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Zina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335720
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 335720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335720.20110121
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