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21/01/2011 | FRANCE | N°335768

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 335768


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadia A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décisi

on ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadia A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de court séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

Considérant qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision expresse par laquelle cette commission a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 26 mars 2009 s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision de la commission ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour refuser à Mme A un visa de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de la requérante pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) / c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, Mme A a obtenu, préalablement à sa demande de visa, la mise à disposition d'une somme de 8 500 euros sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que la mise à disposition de cette somme, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; que contrairement à ce que soutient le ministre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le montant en cause aurait été mis à disposition dans le seul but de faciliter la délivrance du visa sollicité ; que dans ces conditions, l'administration a fait une inexacte application du texte cité ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a toujours vécu en Algérie ; que la seule circonstance qu'elle soit veuve et retraitée et que l'ensemble de sa famille réside en France ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'ainsi, en se fondant sur un tel risque pour rejeter la demande de visa, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 novembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadia A veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335768
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 335768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335768.20110121
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