Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Vienne a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Vienne de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Vienne a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
Considérant que si M. A était recevable, lors de l'introduction de son recours, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après sa demande notifiée le 25 janvier 2010, la décision explicite de la commission de recours, intervenue le 27 mai 2010, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à toutes les autres ; que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant rwandais, a fait l'objet en Autriche, où il réside, de huit condamnations pénales entre 1998 et 2008, dont plusieurs ont été assorties de peines d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié ces condamnations, ainsi qu'à leur caractère récent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.