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21/01/2011 | FRANCE | N°341281

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 341281


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie les 9, 11, 14, 15 et 16 décembre 2009, a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjo

indre à la commission d'avancement d'accepter sa candidature ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie les 9, 11, 14, 15 et 16 décembre 2009, a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement d'accepter sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a présenté sa candidature à une nomination directe comme auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que la commission d'avancement, réunie les 9, 11, 14, 15 et 16 décembre 2009, a déclaré cette candidature irrecevable au motif qu'au 1er janvier de l'année 2009 Mme A, née le 6 mai 1982, ne satisfaisait pas à la condition d'âge minimum de trente et un ans requise pour être admise à l'Ecole nationale de la magistrature ; que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions (...), les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'en application de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2008 et de l'article 68 de ce dernier texte, les candidats au titre de l'article 18-1 ci-dessus qui commenceront leur scolarité à compter du 1er janvier 2010 doivent, pour être admis à l'Ecole nationale de la magistrature, être âgés de trente et un ans au moins au 1er janvier de l'année en cours ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, les candidats doivent déposer leur dossier de candidature avant le 15 janvier de chaque année ;

Considérant que si Mme A a déposé son dossier avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux conditions d'âge prévues par le décret du 4 mai 1972 dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2008, elle ne pouvait se prévaloir, à la date de publication de ces dispositions le 1er janvier 2009, d'une situation juridique constituée ; que, par suite, en déclarant sa candidature irrecevable dès lors qu'au 1er janvier de l'année 2009 elle ne remplissait pas la condition d'âge minimum requise par ces nouvelles dispositions, la commission d'avancement n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341281
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 341281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341281.20110121
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