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25/01/2011 | FRANCE | N°345800

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 janvier 2011, 345800


Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1013165 du 31 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de Seine-Saint-Denis d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir M. Debrata A,

demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de l...

Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1013165 du 31 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de Seine-Saint-Denis d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir M. Debrata A, demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que la situation de M. A ne représente nullement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, s'il n'a pu bénéficier d'un hébergement faute de places vacantes en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il a en revanche obtenu, à compter du 30 novembre 2010, l'allocation temporaire d'attente ; que la saturation du dispositif de veille sociale en Seine-Saint-Denis n'a pas permis à l'Etat de satisfaire à la demande d'hébergement de M. A, eu égard à l'afflux de demandeurs d'asile dans ce département ; que l'intéressé a été hébergé de façon constante par des compatriotes et a bénéficié de prestations alimentaires de la part d'associations caritatives ; que l'Etat respecte les dispositions de la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que la législation nationale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par M. A qui conclut au rejet de l'appel du ministre ; il soutient que le délai anormalement long mis par le préfet de Seine-Saint-Denis pour statuer sur sa demande d'admission au séjour a porté une atteinte manifeste à son droit d'asile ; qu'après son admission au séjour, il n'a pas pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil décentes assurant ses besoins fondamentaux ; que l'affirmation selon laquelle il percevait une allocation temporaire d'attente est erronée ; qu'en outre, le montant de cette allocation ne peut être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes ; que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas recherché si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions ni recouru à des modalités d'accueil comparables ; que la durée pour accéder à l'allocation a été anormalement longue et l'a placé dans une situation extrême de précarité ; que les dispositions de l'article L. 5423-8 du code du travail, eu égard aux conditions qu'elles posent, ne sont manifestement pas conformes à l'objectif fixé par les articles 3-1 et 13-1 de la directive du 27 janvier 2003 ;

Vu l'intervention, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée par l'association Dom'Asile, dont le siège est 46, boulevard des Batignolles à Paris (75017) ; l'association demande que le Conseil d'Etat rejette le recours du ministre, par les mêmes motifs que ceux exposés par de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 24 janvier 2010 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du ministre ;

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant de l'association Dom'Asile ;

Considérant que l'association Dom'Asile a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient de l'allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 de ce code, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente, à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 7 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à d'autres modalités d'accueil ;

Considérant toutefois que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 2010 ; qu'il s'est présenté le 27 juillet 2010 à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été délivrée le 26 octobre, assortie d'une offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que toutefois, faute de place disponible dans un tel centre, il a été orienté vers le réseau caritatif ; qu'il ressort néanmoins des précisions fournies en appel par l'administration que les droits de l'intéressé au versement de l'allocation temporaire ont été ouverts à compter du 30 novembre ; que, si M. A fait état du retard mis par l'administration à statuer sur sa demande d'admission au séjour, puis à lui notifier la décision lui accordant cette allocation, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient au juge des référés de porter, à la date à laquelle il se prononce, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'est, de même, sans incidence sur cette appréciation le moyen tiré de ce que les conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'obtention de l'allocation temporaire d'attente seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 7 janvier 2003, dès lors qu'en tout état de cause, l'intéressé bénéficie de cette allocation ;

Considérant que, dans ces conditions, et alors que M. A, âgé de vingt-huit ans, ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à son état de santé ou à sa situation de famille, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, pouvant justifier une intervention du juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Dom'Asile est admise.

Article 2 : L'ordonnance n° 1013165 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 31 décembre 2010 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Debabrata A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 345800
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2011, n° 345800
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345800.20110125
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