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26/01/2011 | FRANCE | N°306898

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 306898


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 04LY00434 du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de M. et Mme Michel A contre le jugement n° 0200301 du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et réformant ce jugement, a, d'une part, jugé qu'il

n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'une somme de 26 6...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 04LY00434 du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de M. et Mme Michel A contre le jugement n° 0200301 du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et réformant ce jugement, a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'une somme de 26 685,29 euros correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance, et d'autre part, leur a accordé la décharge de la fraction restant à leur charge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1996, la société Etablissements Jean Garcia qui exerce l'activité de loueur d'immeubles, a réalisé un résultat exceptionnel à la suite de la cession d'une partie importante de son patrimoine immobilier ; que ce résultat n'a pas été mis en réserve ; qu'en leur qualité d'associés, M. et Mme A ont déclaré, au titre de leurs revenus pour l'année 1997, une somme de 2 027 829 F dans la catégorie des revenus exceptionnels ou différés, en vue de leur imposition dans les conditions prévues à l'article 163-0 A du code général des impôts précité ; que l'administration leur ayant refusé le bénéfice de ces dispositions et rejeté leur réclamation, M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté leur demande, par un jugement du 18 décembre 2003 ; que par un arrêt du 15 mai 2007, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, les a, par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation, déchargés de la fraction restant à leur charge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de 1997 ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'activité exercée par la société, à l'importance des immobilisations cédées et au caractère résiduel de l'activité qu'elle était en mesure de poursuivre à raison des seuls immeubles qu'elle avait conservés, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que ces dividendes devaient être regardés comme un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement par les contribuables et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts en jugeant qu'ils constituaient pour M. et Mme A un revenu exceptionnel au sens de cet article ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de cet arrêt ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Michel A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306898
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 306898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:306898.20110126
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