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26/01/2011 | FRANCE | N°309362

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 309362


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN, dont le siège est au 61 avenue du Général de Gaulle à Blanquefort (33290) ; la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01398 du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0201713 du 3 mai 2005 par lequel le tribu

nal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN, dont le siège est au 61 avenue du Général de Gaulle à Blanquefort (33290) ; la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01398 du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0201713 du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par une mise en demeure valant commandement de payer du 8 février 2002 émis à son encontre par le receveur principal de Lesparre-Médoc et, d'autre part, à la décharge de cette obligation de payer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN a fait l'objet de rappels de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1990 à 1992 et 1993 à 1996 ; qu'après avoir exercé des poursuites contre la société puis contre ses associés, l'administration a émis à l'encontre de la société le 8 février 2002 une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 651 750,30 euros restant due ; que la société a saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 3 mai 2005, n'a pas fait droit à sa demande ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 5 juillet 2007, a rejeté sa requête ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 novembre 2008, postérieurement à l'introduction du pourvoi ; que le mandataire liquidateur a repris l'instance le 29 juin 2010 ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour ne s'est pas bornée à se prononcer sur l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 mais a examiné le caractère interruptif de prescription d'actes de poursuite portant sur l'ensemble de la période couvrant les années 1990 à 1996 ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour obtenir le paiement des rappels mis en recouvrement en 1994, l'administration, après avoir saisi le stock de vin et les cuves, a procédé en avril de la même année à leur vente forcée mais a dû constater le détournement de l'ensemble de la récolte et l'impossibilité de céder les cuves qui appartenaient à un établissement de crédit bail ; que les avis à tiers détenteur qu'elle a émis en 1994 et 1995 n'ont permis d'appréhender que de très faibles sommes ; qu'après la mise en recouvrement en 1997 des seconds rappels, l'administration a émis trois avis à tiers détenteurs en 1997 portant sur l'ensemble des sommes dues, lesquels se sont avérés infructueux ; qu'elle savait, dès 1995, que les baux ruraux de la société avaient été transférés à des tiers, que les bâtiments d'exploitation appartenaient à deux banques et qu'elle n'était pas en mesure de connaître en 1999, lorsqu'elle a entrepris de poursuivre les associés de la société, l'existence d'autres éléments d'actif ; que, par suite, la cour, après avoir relevé que l'administration avait accompli des diligences suffisantes eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, a pu regarder comme établie l'insuffisance de son actif social pour le paiement de la dette fiscale et n'a, en toute hypothèse, ni inexactement qualifié les faits en jugeant que la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN avait fait l'objet de vaines et préalables poursuites au sens de l'article 1858 du code civil ni commis d'erreur de droit en en déduisant que le receveur pouvait poursuivre en 1999 les associés de la société civile et que ces actes de poursuite avaient interrompu la prescription à l'égard de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN doit être rejeté ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309362
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - ACTES INTERRUPTIFS - RECHERCHE EN PAIEMENT D'UNE DETTE FISCALE D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE AUPRÈS DE SES ASSOCIÉS - CONDITION DE VAINES ET PRÉALABLES POURSUITES CONTRE LA SOCIÉTÉ AU SENS DE L'ARTICLE 1858 DU CODE CIVIL - PREUVE - ETABLISSEMENT DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ AU REGARD DE LA DETTE FISCALE [RJ1].

19-01-05-01-005 Il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La preuve de vaines et préalables poursuites contre une société civile est apportée si l'administration fiscale établit, eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, l'insuffisance de son actif social au regard de sa dette fiscale. Par suite, les actes de poursuite contre les associés de la société civile ont interrompu la prescription à l'égard de la société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION - RECHERCHE EN PAIEMENT D'UNE DETTE FISCALE D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE AUPRÈS DE SES ASSOCIÉS - CONDITION DE VAINES ET PRÉALABLES POURSUITES CONTRE LA SOCIÉTÉ AU SENS DE L'ARTICLE 1858 DU CODE CIVIL - PREUVE - ETABLISSEMENT DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ AU REGARD DE LA DETTE FISCALE [RJ1].

19-01-05-01-03 Il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La preuve de vaines et préalables poursuites contre une société civile est apportée si l'administration fiscale établit, eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, l'insuffisance de son actif social au regard de sa dette fiscale. Par suite, les actes de poursuite contre les associés de la société civile ont interrompu la prescription à l'égard de la société.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 25 avril 2003, M. Queval, n° 211883, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 309362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:309362.20110126
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