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26/01/2011 | FRANCE | N°318515

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 318515


Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03190 du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 20 novembre 2002 du président de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée le décl

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03190 du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 20 novembre 2002 du président de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée le déclarant inéligible au dispositif d'aide prévu par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable contre la décision du 20 novembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 20 novembre 2002, rejeté sa demande ; que M. A a saisi le 13 septembre 2004 le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse ; que, par jugement du 19 septembre 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai ; que, par suite, en l'absence d'indication par les dispositions applicables du délai dans lequel doit être formé, à l'encontre d'une décision administrative, un recours administratif préalable obligatoire, ce délai est le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ayant rejeté la demande de M. A lui a été notifiée le 1er avril 2003, avec la mention des voies et délais des recours tant administratif que contentieux ; que M. A n'a saisi le Premier ministre de cette décision que le 13 septembre 2004, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant qu'il n'était pas recevable à contester la décision du Premier ministre devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui a été informé lors de la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, des règles dont la cour a fait application, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'application par la cour du principe susrappelé auquel est soumise la recevabilité du recours contentieux, l'aurait privé du droit à un procès équitable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318515
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - DÉLAIS DANS LE SILENCE DES TEXTES - DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX DE DROIT COMMUN DE DEUX MOIS[RJ1].

54-01-02-01 Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai. Par suite, en l'absence d'indication par les dispositions applicables du délai dans lequel doit être formé un recours administratif préalable obligatoire, ce délai est le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - CONDITION - RECOURS PRÉALABLE FORMÉ À L'INTÉRIEUR DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - CONSÉQUENCE - DÉLAIS POUR EXERCER UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DANS LE SILENCE DES TEXTES - DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX DE DROIT COMMUN DE DEUX MOIS[RJ1].

54-01-07-04-01 Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai. Par suite, en l'absence d'indication par les dispositions applicables du délai dans lequel doit être formé un recours administratif préalable obligatoire, ce délai est le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.


Références :

[RJ1]

Cf., CE Section, 19 février 1982, Mme Commaret, n° 24215, p. 78.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 318515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hédary Delphine
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318515.20110126
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