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26/01/2011 | FRANCE | N°328223

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 328223


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES), dont le siège est 163 rue de Charenton à Paris (75012) ; le SNUCLIAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2009 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES), dont le siège est 163 rue de Charenton à Paris (75012) ; le SNUCLIAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2009 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le décret n° 2008-298 du 2 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté du 11 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale précise le nom et le prénom du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales ainsi que ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mention de la qualité de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de tout circonstance révélant une opposition du ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que celui-ci, en application des dispositions des articles 1er et 3 du décret du 2 avril 2008 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, a confié à ce secrétaire d'Etat la mission de prendre l'arrêté attaqué ; que par suite, le SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES) n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pris pour l'application de ces dispositions : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque titulaire a deux suppléants. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes : / 1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège ; / 2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus. / La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

Considérant en premier lieu, que le SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES) n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur de fait au motif qu'il serait fondé sur les résultats, qui ne seraient pas fiables, des élections professionnelles aux commissions administratives paritaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que le requérant soutient, la répartition, prévue par le 2° de l'article 4 du décret du 10 mai 1984, du solde des sièges entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu à ces élections, a légalement été effectuée en appliquant la règle, dont il demande la mise en oeuvre, de la plus forte moyenne ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu et d'une part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que la représentativité de la Fédération Syndicale Unitaire aurait été reconnue dès lors que l'administration a accordé à cette fédération la mise à disposition de deux fonctionnaires dès lors que cette mesure a été prise sur le fondement de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 qui ne limite pas ces mises à disposition aux seuls syndicats reconnus comme représentatifs au sens des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, devenu l'article L. 2121-1 dans sa rédaction applicable à la fonction publique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du V de l'article 11 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la fonction publique et issue de l'article L. 133-2 ancien du code du travail : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : / 1° Les effectifs ; / 2° L'indépendance ; / 3° Les cotisations ; / 4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ; / 5° L'attitude patriotique pendant l'occupation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération Syndicale Unitaire a recueilli respectivement 3 % et 3,1 % des voix lors des élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires ayant eu lieu les 6 novembre et 11 décembre 2008 ; que le requérant soutient que cette fédération, créée en 1994, devait être reconnue comme représentative au sens de ces dispositions eu égard à ces résultats et fait valoir qu'elle est arrivée en première position pour les élections au centre de gestion de la Haute-Vienne ainsi que dans sept départements, et dans plusieurs communes situées dans cinq régions différentes, qu'elle a obtenu 13,8 % des voix lors des élections professionnelles organisées par les conseils régionaux en 2006, qu'elle a déposé plus de 300 listes aux élections professionnelles de la fonction publique territoriale de 2008, comprenant plus de 2 000 candidats présents dans 67 départements, qu'elle a présenté des candidats aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que son action dans la fonction publique territoriale est conséquente ;

Considérant toutefois qu'en l'absence de production de tout élément relatif aux critères de représentativité, mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, tenant aux effectifs de la Fédération Syndicale Unitaire et aux cotisations que cette fédération perçoit et compte tenu de son audience limitée, eu égard au pourcentage de voix, soit 3 %, obtenu lors du dernier renouvellement des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale, le requérant n'établit pas que cette fédération serait représentative au plan national au sens de cet article ; que, par suite, en refusant d'attribuer au titre du 1° de l'article 4 du décret du 10 mai 1984 à la Fédération Syndicale Unitaire un siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que les conclusions de la requête présentée par le SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES) tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES) d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SNUCLIAS (UNION NATIONALE DES SYNDICATS UNITAIRES COLLECTIVITES LOCALES INTERIEUR AFFAIRES SOCIALES) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - SECRÉTAIRE D'ETAT - COMPÉTENCE POUR SIGNER UN ARRÊTÉ EN VERTU DU DÉCRET D'ATTRIBUTION - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE TOUTE CIRCONSTANCE RÉVÉLANT UNE OPPOSITION DU MINISTRE [RJ1].

01-02-02-01-03-11 En application des dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2008-298 du 2 avril 2008 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, ce dernier est compétent pour toutes les affaires confiées par le ministre de l'intérieur. En l'absence de toute circonstance révélant une opposition de ce dernier, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales était, par suite, compétent pour prendre l'arrêté du 11 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - SECRÉTAIRE D'ETAT - COMPÉTENCE POUR SIGNER UN ARRÊTÉ EN VERTU DU DÉCRET D'ATTRIBUTION - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE TOUTE CIRCONSTANCE RÉVÉLANT UNE OPPOSITION DU MINISTRE [RJ1].

01-02-05-02 En application des dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2008-298 du 2 avril 2008 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, ce dernier est compétent pour toutes les affaires confiées par le ministre de l'intérieur. En l'absence de toute circonstance révélant une opposition de ce dernier, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales était, par suite, compétent pour prendre l'arrêté du 11 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - ARRÊTÉ DU 11 MARS 2009 PORTANT RÉPARTITION DES SIÈGES ATTRIBUÉS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - SECRÉTAIRE D'ETAT - COMPÉTENCE POUR SIGNER CET ARRÊTÉ EN VERTU DES ARTICLES 1ER ET 3 DU DÉCRET DU 2 AVRIL 2008 - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE TOUTE CIRCONSTANCE RÉVÉLANT UNE OPPOSITION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES [RJ1].

36-07-03-02 En application des dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2008-298 du 2 avril 2008 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, ce dernier est compétent pour toutes les affaires confiées par le ministre de l'intérieur. En l'absence de toute circonstance révélant une opposition de ce dernier, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales était, par suite, compétent pour prendre l'arrêté du 11 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 11 mars 1991, Fédération de l'éducation nationale, n° 110403, T. p. 1227.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2011, n° 328223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328223
Numéro NOR : CETATEXT000023494590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-26;328223 ?
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