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26/01/2011 | FRANCE | N°331342

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 331342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEYFERT SAS, dont le siège est rue du Val clair - PI La Pompelle à Reims (51683 cedex 2), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SEYFERT SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03256 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a réformé le jugement n° 0

201543 et 0201544 du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Nice e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEYFERT SAS, dont le siège est rue du Val clair - PI La Pompelle à Reims (51683 cedex 2), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SEYFERT SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03256 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a réformé le jugement n° 0201543 et 0201544 du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la société Seyfert International de la retenue à la source et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et a rétabli cette société au rôle de cette imposition au titre de ces années à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des pénalités relatives aux revenus distribués au gérant de cette société et à son épouse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SEYFERT SAS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SEYFERT SAS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 juin 1987, la direction des vérifications nationales et internationales a autorisé la Sarl Seyfert International, filiale du groupe Seyfert qui exerçait pour le compte exclusif des sociétés du groupe localisées à l'étranger des activités de relations publiques, de contrôle de gestion et de recherche et développement, à bénéficier de modalités particulières de détermination des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés prévues en faveur des quartiers généraux des sociétés étrangères et à déterminer son bénéfice annuel à hauteur de 8 % des dépenses d'exploitation ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société certaines dépenses qu'elle a regardées comme des charges non déductibles et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que le paiement d'une retenue à la source en application de l'article 119 bis du code général des impôts ; que par un jugement du 13 juillet 2006, le tribunal administratif de Nice a déchargé de l'ensemble de ces impositions la SOCIETE SEYFERT SAS, qui vient aux droits de la SARL Seyfert International depuis la dissolution de cette dernière en octobre 2005 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a réformé ce jugement et remis à sa charge la retenue à la source et les pénalités correspondantes, à raison des revenus distribués à son gérant et à son épouse ;

Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 108 du même code : Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. / Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. / Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Sarl Seyfert International était passible de l'impôt sur les sociétés, à raison de sa forme juridique, en application de l'article 206 du code général des impôts précité ; que, contrairement à ce que la SOCIETE SEYFERT SAS soutient, la circonstance que cette imposition n'a pas été établie selon les règles prévues au chapitre II du titre premier du code général des impôts mais selon un régime particulier que l'administration fiscale a défini par voie d'instructions en faveur des quartiers généraux qui en font la demande et en application duquel l'assiette de l'impôt n'est pas constituée par le bénéfice réel de l'entreprise mais par une marge déterminée forfaitairement ne faisait pas obstacle à ce que la société fût regardée comme entrant dans le champ défini au 1° de l'article 108 du code général des impôts qui couvre l'ensemble des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, sans distinction tenant aux modalités de détermination de l'assiette de cette imposition ; que, par suite, la SOCIETE SEYFERT SAS n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu les articles 108 et 119 bis, 2 du code général des impôts en remettant à sa charge la retenue à la source en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant, d'une part, que la cour a relevé que la Sarl Seyfert International avait pris en charge diverses dépenses du gérant et de son épouse, correspondant au titre de l'année 1996 au montant dû de la location d'un appartement situé à Londres et occupé pour moitié par les intéressés et au titre des années 1995, 1996 et 1997 aux dépenses relatives à un véhicule automobile de luxe mis à la disposition du gérant en sus des deux véhicules de fonction dont il disposait, à des frais de déplacement de son épouse, qui n'exerçait aucune activité pour le compte de la société, et à diverses autres dépenses personnelles du gérant et de son épouse ; qu'en estimant que la société, qui faisait valoir qu'elle pouvait obtenir le remboursement de toutes ses charges auprès des autres filiales du groupe ou que l'assiette de son imposition était déterminée à raison d'un pourcentage de ses dépenses d'exploitation et qu'elle avait donc intérêt à prendre en charge ces dépenses personnelles qui ne l'ont pas appauvrie, ne contestait pas utilement ces faits, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant qu'en rappelant ces faits, l'administration devait être regardée comme justifiant que, du fait de leur nature, l'ensemble de ces dépenses personnelles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société, la cour n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant, d'autre part, que la cour a relevé que la société ne contestait pas l'affirmation de l'administration selon laquelle ces dépenses n'avaient pas été comptabilisées sous une forme explicite au titre de chacun des exercices vérifiés, comme il est prescrit à l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'en jugeant que les sommes correspondant à ces dépenses devaient être regardées comme des rémunérations et avantages à caractère occulte et étaient par suite imposables en tant que revenus distribués au gérant et à son épouse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers visés au c) de l'article 111 du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE SEYFERT SAS reproche à la cour de ne pas avoir tenu compte des motifs de la partie du jugement portant sur l'impôt sur les sociétés et non contestés par le ministre dans le cadre de son recours, par lesquels le tribunal administratif de Nice l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans ses bénéfices de ces dépenses litigieuses ; que toutefois l'applicabilité des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts relatives à la retenue à la source dépend seulement de la qualification des produits visés aux articles 108 à 117 bis du même code et du domicile fiscal des bénéficiaires ; qu'en remettant à sa charge la retenue à la source, la cour n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE SEYFERT SAS doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SEYFERT SAS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEYFERT SAS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2011, n° 331342
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331342
Numéro NOR : CETATEXT000023493440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-26;331342 ?
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