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26/01/2011 | FRANCE | N°334792

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 334792


Vu la requête, enregistré le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Antony B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de déclarer démissionnaire d'office M. Michel de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son

premier protocole additionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février ...

Vu la requête, enregistré le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Antony B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de déclarer démissionnaire d'office M. Michel de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. ,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. ;

Considérant qu'aux termes du IX de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, tel qu'il résulte de la loi organique du 21 février 2007 : Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire ; qu'il résulte des dispositions du III de l'article 112 de la même loi organique que par dérogation au II de cet article qui instaure un régime général d'incompatibilité : le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité ; que le premier alinéa de l'article R. 225-8-3 du code de justice administrative dispose que : La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant que M. B, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004, de déclarer M. démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au motif qu'il aurait pris part à des actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé ;

Considérant que, saisi d'une demande en ce sens, il appartient au Conseil d'Etat, après avoir établi la participation active de l'élu dont la démission d'office est demandée à la préparation ou l'adoption de délibérations au cours de son mandat, dans des conditions contraires aux exigences du IX de l'article 111 précité, de prononcer sans délai, et après avoir procédé à l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article R. 225-8-3 du code de justice administrative, de déclarer l'élu démissionnaire d'office du mandat qu'il détient, jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée ;

Considérant que par les décisions définitives nºs 324206 et 324777 du 1er juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, pour établir que M. était intéressé, au sens des dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004, à l'adoption de l'article 6 de la loi du pays du 6 janvier 2009 qui suspend à compter du 1er octobre 2008 la perception d'un droit spécifique sur les perles exportées et annuler cet article pour ce motif, constaté qu'il avait pris une part active aux actes relatifs à l'adoption de cette loi du pays et qu'il y était alors intéressé ; que ces faits sont de nature à faire regarder M. comme ayant pris une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé au sens et pour l'application des dispositions de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 ; que si M. soutient ne plus exercer, à la date de la présente décision, la profession de perliculteur, ni détenir d'intérêt dans des entreprises de ce secteur, ni relever des incompatibilités qui lui sont applicables comme le Conseil d'Etat statuant au contentieux a pu le constater par le passé, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation de la situation dans laquelle il se trouvait à la date à laquelle il a méconnu l'interdiction posée à l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 ; que M. ne saurait en outre soutenir que les dispositions de la loi organique seraient contraires à l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que : Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif , dès lors qu'en tout état de cause la démission d'office, qui n'emporte pas de mesure d'inéligibilité, ni ne prive les électeurs de la possibilité de porter leurs suffrages sur M. lors du prochain renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française, loin de porter atteinte aux stipulations invoquées, vise à assurer leur pleine effectivité en garantissant que l'assemblée issue du suffrage universel puisse continuer à traduire légalement la libre expression de l'opinion des électeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application du III de l'article 112 de la loi organique, de déclarer M. démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. est déclaré démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antony B, à M. Michel , au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334792
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 334792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hédary Delphine
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334792.20110126
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