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26/01/2011 | FRANCE | N°338140

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 338140


Vu 1°), sous le n° 338140, la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard J, demeurant ...; M. J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres des conseils régionaux de la France métropolitaine, de l'assemblée de Corse, des régions d'Outre-Mer et en particulier de la Réunion et, d'autre part, le décret n° 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des collèges électoraux pou

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Vu 1°), sous le n° 338140, la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard J, demeurant ...; M. J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres des conseils régionaux de la France métropolitaine, de l'assemblée de Corse, des régions d'Outre-Mer et en particulier de la Réunion et, d'autre part, le décret n° 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 720 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

Vu 2°), sous le n° 338182, la protestation, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Pascaline I, demeurant ... ; Mme I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 à la Réunion pour l'élection des membres du conseil régional de la Réunion ;

2°) d'en réformer les résultats et de déclarer élus l'ensemble des candidats présents sur la liste socialiste conduite par M. Michel D ;

3°) d'annuler l'élection de M. Didier C en tant que président du conseil régional de la Réunion le 26 mars 2010 ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 338223, la protestation, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille G, demeurant ..., Mme Catherine H, demeurant ..., Mme Yasmina B, demeurant ..., M. Raymond E, demeurant ..., M. Paul F, demeurant 10 ter rue des fleurs d'orangers lotissement Les Jujubes à La Possession (97419) ; MM. G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 à la Réunion pour l'élection des membres du conseil régional de la Réunion ainsi que l'élection de M. Didier C à la présidence du conseil régional et l'élection de la commission permanente du 26 mars 2010 ;

2°) de communiquer le dossier complet à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de communiquer l'ensemble du dossier au procureur de la République pour que soient engagées les poursuites qui s'imposent à l'encontre de M. Didier C, M. Eric S, M. Jean-François T et tous autres que l'enquête découvrira ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 341741, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Paul K, candidat tête de la liste L'Alliance lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de La Réunion ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2002-214 du 19 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. G et autres et de M. F,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. G et autres et de M. F,

Considérant que les protestations et la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES visées ci-dessus sont relatives aux mêmes opérations électorales, qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 à la Réunion pour l'élection des membres du conseil régional de la Réunion, et au compte de campagne d'un candidat tête de liste élu au deuxième tour de ces élections ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la recevabilité des protestations :

Considérant que M. J, électeur à la Réunion, n'a pas qualité pour agir contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010, en vue de la désignation des membres des conseils régionaux de la France métropolitaine, de l'assemblée de Corse et des régions d'Outre-Mer, dans les circonscriptions autres que celle de la Réunion ; que par suite ses conclusions tendant à ce que ces opérations électorales soient annulées ne sont recevables qu'en ce qui concerne la Réunion ;

Considérant que les conclusions de M. J contre le décret de convocation des électeurs en vue de l'organisation des élections régionales, introduites postérieurement au déroulement des opérations électorales des 14 et 21 mars 2010, étaient dépourvues d'objet, et sont donc irrecevables ;

Considérant que les conclusions des protestataires dirigées contre les opérations électorales du premier tour de l'élection régionale de la Réunion sont irrecevables, tous les sièges ayant été attribués à l'issue du second tour ;

Considérant que les conclusions de M. J tendant à ce que lui soit versée une indemnité en réparation d'un préjudice qu'il allègue ne sont pas recevables à l'occasion d'une protestation dirigée contre des opérations électorales ;

Sur le grief tiré d'une irrégularité de la convocation des électeurs :

Considérant que le décret du 4 février 2010, régulièrement signé, a été publié au Journal officiel de la République française du samedi 6 février 2010, cinq semaines avant la date du scrutin du 14 mars 2010, ainsi que le prévoit l'article L. 357 du code électoral ; qu'ainsi le grief tiré d'une irrégularité de la convocation des électeurs doit être écarté ;

Sur les griefs tirés de l'inéligibilité de certains candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 141 du code électoral : Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, (...), conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants. ; que ces dispositions ont pour effet non de rendre inéligible au mandat de conseiller régional un candidat député et maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, mais d'obliger ce candidat, s'il est élu, à démissionner de l'un de ces trois mandats dans les conditions prévues par l'article L.O. 151-1 du code électoral ; que par suite le grief tiré de l'inéligibilité de M. C, député et maire du Tampon, doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu du 18° de l'article L. 195 du code électoral, sont inéligibles au mandat de conseiller régional les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; que si Mme I soutient que plusieurs personnes figurant sur la liste conduite par M. K étaient inéligibles en raison de ce qu'elles sont membres du bureau de l'association Ile de la Réunion tourisme , il résulte de l'instruction que les instances dirigeantes de cette association, laquelle réunit la région et d'autres collectivités ou institutions, ne sont pas majoritairement composées de membres du conseil régional et que son financement n'est pas assuré par les seules subventions régionales ; que d'ailleurs aucune des personnes mentionnées par Mme I n'y occupe la fonction de directeur général ou directeur ; que, par suite, ne leur est pas applicable l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant que si M. J invoque une discrimination qu'auraient commise à son encontre deux chaînes de télévision, il n'établit pas en quoi il aurait été empêché de se porter candidat à l'élection ;

Considérant que le grief tiré par M. J de ce que le temps d'expression en faveur de MM. K et L a été indûment accru en raison de l'apparition des caricatures de ces candidats dans une émission télévisée dans le courant des six mois qui ont précédé l'élection doit être écarté, l'usage de telles caricatures à l'antenne ne pouvant être assimilé à une présence des candidats ;

Considérant qu'à l'issue du premier tour, ni l'appel à voter au second tour pour la liste conduite par M. K, lancé par deux élus socialistes, notamment dans un tract intitulé Les élus socialistes appellent à voter pour la liste L'Alliance conduite par Paul K , ni le tract émanant de la liste conduite par M. K et affirmant que voter pour la liste conduite par M D revenait à soutenir celle conduite par M. C, n'ont excédé les limites de la polémique électorale ; qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que la venue du Président de la République à la Réunion les 18 et 19 janvier 2010, qui a eu lieu dans le cadre de ses fonctions, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de soutenir l'une des listes ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, d'une part, la venue à la Réunion, le 6 mars 2010, de M. Christian U, alors même que certaines de ses déclarations étaient en rapport avec ses fonctions ministérielles, doit être regardée comme effectuée en sa qualité de représentant de sa formation politique, et que, d'autre part, les propos tenus lors de cette visite sont demeurés dans les limites de la polémique électorale ; que, par suite, et eu égard à la date à laquelle cette visite a eu lieu, elle n'a pas été de nature à rompre l'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : (...) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; que la diffusion par le site internet Zinfos97-4 le jour du second tour de scrutin, en contravention avec ces dispositions, d'un sondage dont les résultats étaient de nature à décourager les électeurs favorables à la liste conduite par M. K au bénéfice de la liste conduite par M. C, n'a cependant pu altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du faible nombre de consultations de ce site qui a d'ailleurs cessé la diffusion dans l'après midi ;

En ce qui concerne les voix recueillies au second tour par la liste de M. C à raison du soutien de M. S ;

Considérant que M. S conduisait l'une des listes soumises au scrutin du premier tour, qui a reçu 11 818 voix, et qu'il a appelé à voter au second tour pour la liste conduite par M. C ;

Considérant que M. G et autres soutiennent que cette circonstance résulterait entièrement de la promesse de M. C de prendre en charge la totalité des dépenses de campagne de la liste conduite par M. S ; que cette allégation n'est toutefois assortie d'aucun élément probant ;

Considérant que, à supposer même que la prise en charge, par le fonds de dotation Bleu only constitué à l'initiative d'un colistier de M. C, de frais de promotion de l'ouvrage La Réunion des possibles rédigé par M. S à son propre soutien, en contrepartie de son appel à voter au second tour pour la liste conduite par M. C, ait constitué une manoeuvre, celle-ci n'a en tout état de cause pas altéré les résultats du scrutin en raison de l'écart des voix constaté au second tour, de 31 284 voix entre la liste conduite par M. C et la première des deux listes suivantes, conduite par M. K, et de 85 552 voix entre la liste majoritaire et la liste arrivée en troisième position, conduite par M. D ;

Considérant qu'il n'y pas lieu pour le Conseil d'Etat, en l'état de l'instruction, de faire suite à la demande de M. G et autres et de transmettre, en application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral, le dossier au procureur de la République compétent ;

Sur les griefs relatifs à la régularité des comptes de campagne :

Considérant que l'apparition de caricatures de MM. K et L dans une émission télévisée n'a pas constitué un soutien dont le coût aurait dû figurer dans des comptes de campagne ;

Considérant que l'allégation d'utilisation de photographies appartenant à la région dans les documents de campagne de la liste conduite par M. K ne permet pas d'établir que la région ait participé au financement de sa campagne électorale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la venue du Président de la République à la Réunion a eu lieu dans le cadre de ses fonctions ; que, par suite, les dépenses exposées pour l'organisation de ce déplacement ne relèvent pas du compte de campagne de M. C ;

Considérant que les dépenses engagées à l'occasion du déplacement de M. U au soutien de la liste conduite par M. C ont été régulièrement prises en charge par sa formation politique et n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne de M. C ;

Considérant que l'irrégularité alléguée du compte de campagne de M. S, d'ailleurs constatée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne saurait être utilement invoquée à l'appui de la protestation contre l'élection de la liste conduite par M. C ;

Sur la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) si le compte a été rejeté (...), la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ; et qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an (...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ; que, par sa décision dont elle a saisi le Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne présenté par M. Paul K au titre de l'élection régionale des 14 et 21 mars 2010 à la Réunion, au motif que des dépenses dont le montant total a été évalué à 13 446 euros, résultant de l'organisation d'une manifestation publique à finalité électorale le 14 février 2010 au Parc Exotica de Saint-Pierre, n'y ont pas été déclarées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, (...) par les partis et groupements politiques qui (...) lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (...) ; que si, ainsi que le soutient M. K, la manifestation publique organisée par le parti communiste réunionnais le 14 février 2010 s'inscrit dans une tradition de rassemblements ayant lieu annuellement vers cette date, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le défendeur, que, eu égard au calendrier des élections régionales des 14 et 21 mars 2010, la manifestation du 14 février 2010 a été consacrée à l'exposé du programme de la liste L'Alliance conduite par M. K et à la mise en valeur de sa candidature ; que par suite, la commission a, à bon droit, regardé les dépenses d'organisation de cette réunion comme ayant été directement exposées au bénéfice du candidat tête de liste ;

Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ; que le soutien apporté à M. K, par l'organisation d'une manifestation publique en sa faveur, par le parti communiste réunionnais n'était pas au nombre des dons ou avantages, consentis par des personnes morales à un candidat, prohibés par ces dispositions ; que, par suite, eu égard, d'une part, à la nature de cette participation et, d'autre part, à la constatation qu'après réintégration de son montant dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, celles-ci, à la fois seraient demeurées inférieures au plafond de dépenses électorales fixé pour la Réunion, et auraient conservé le caractère excédentaire de ce compte de campagne, en conformité avec les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, la commission était fondée à réformer mais non à rejeter le compte de campagne, et, par suite, n'était pas fondée à saisir le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ;

Sur l'élection du président et de la commission permanente du conseil régional :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le résultat du second tour de l'élection des membres du conseil régional doit être confirmé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces mêmes produites par Mme I que le grief tiré de ce que l'élection du président de l'assemblée régionale par les conseillers régionaux aurait été obtenue sous la pression de la foule doit être écarté ;

Considérant par suite que les conclusions tendant à l'annulation de l'élection du président et de la commission permanente du conseil régional de la Réunion doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les protestations de M. J, de Mme I et de M. G et autres ainsi que la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. J, de Mme I et de M. G et autres, les sommes que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. J, Mme I et de M. G, Mme H, Mme B, M. E et M. F sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard J, à Mme Marie-Pascaline I, à M. Camille G, à Mme Catherine H, à Mme Yasmina B, à M. Raymond E, M. Paul F, à M. Didier C, à M. Michel D, à M. Eric S, à M. Jean-François T, à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338140
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RÉINTÉGRATION D'UNE DÉPENSE DANS LE COMPTE DE CAMPAGNE - CONSÉQUENCES [RJ1].

28-005-04-02 Si la commission nationale des comptes de campagne et de financement de la vie politique a, à bon droit, regardé les dépenses d'organisation d'une réunion publique organisée par un parti politique comme ayant été directement exposées au bénéfice d'un candidat, cette dépense n'était pas au nombre des dons ou avantages, consentis par des personnes morales à un candidat, prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Par conséquent, eu égard à la nature de cette dépense, et à la circonstance qu'après réintégration de son montant dans le compte de campagne, les dépenses de ce dernier seraient demeurées inférieures au plafond de dépenses électorales applicable et n'auraient pas remis en cause son caractère excédentaire, la commission était fondée à réformer, mais non à rejeter le compte.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION - DÉFAUT DE MENTION D'UNE DÉPENSE SUR LE COMPTE DE CAMPAGNE - REJET GLOBAL DU COMPTE DE CAMPAGNE - ABSENCE - CONDITIONS [RJ1].

28-005-04-03-01 Si la commission nationale des comptes de campagne et de financement de la vie politique a, à bon droit, regardé les dépenses d'organisation d'une réunion publique organisée par un parti politique comme ayant été directement exposées au bénéfice d'un candidat, cette dépense n'était pas au nombre des dons ou avantages, consentis par des personnes morales à un candidat, prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Par conséquent, eu égard à la nature de cette dépense, et à la circonstance qu'après réintégration de son montant dans le compte de campagne, les dépenses de ce dernier seraient demeurées inférieures au plafond de dépenses électorales applicable et n'auraient pas remis en cause son caractère excédentaire, la commission était fondée à réformer, mais non à rejeter le compte.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS RÉGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - TEMPS DE PRÉSENCE DES CANDIDATS À L'ANTENNE - APPARITION DE CARICATURES DE DEUX CANDIDATS LORS D'UNE ÉMISSION - COMPTABILISATION - ABSENCE.

28-025-02 L'apparition de caricatures de deux candidats dans une émission télévisée dans les six mois précédant l'élection ne saurait être assimilée à une présence de ces candidats à l'antenne.


Références :

[RJ1]

Rappr., en cas de réintégration d'une somme modique, CE, 6 mars 2006, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Potiron, n° 278151, T. p.881. Comp. CE, 19 juin 2009, Mme Ollivro c/ CNCCFP, n° 322051, T. p. 760.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 338140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338140.20110126
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