Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1100001 du 7 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
2°) d'enjoindre à la commune du Broc de lui verser l'allocation de perte d'emploi à compter du 1er mai 2010, sous peine d'astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune du Broc, sous peine d'astreinte de 50 000 euros par jour de retard, de lui verser ses rappels de salaire ainsi que les intérêts légaux de ces sommes ;
4°) d'enjoindre à la commune du Broc de s'acquitter des cotisations obligatoires afférentes aux sommes précitées et de lui adresser les justificatifs correspondants, sous peine d'astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Broc le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir une situation d'urgence qui exigerait l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; qu'ainsi il est manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent A.