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26/01/2011 | FRANCE | N°345974

France | France, Conseil d'État, 26 janvier 2011, 345974


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2011, présentée par M. Mohamad Zaher A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100574 du 18 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article

L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2011, présentée par M. Mohamad Zaher A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100574 du 18 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa demande ne peut être regardée comme constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il agit dans le cadre de sa première demande d'asile ; qu'aucun organe de protection des réfugiés n'a encore statué sur le bien-fondé de sa demande de protection ; qu'il n'a pas sollicité l'asile sous un autre nom en Hongrie ; que sa demande ne peut être regardée comme ayant pour but de faire échec à une mesure d'éloignement, dès lors que celle-ci est devenue caduque ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, de nationalité afghane, est entré une première fois en France le 24 mars 2010 en qualité de demandeur d'asile ; que, par un arrêté du 9 juin 2010, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la Hongrie était, en vertu du règlement (CE) du 18 février 2003, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que sa réadmission a été acceptée par les autorités hongroises et qu'il a pu rejoindre ce pays, le 5 mai 2010, muni du laissez-passer nécessaire ; que, le 25 octobre 2010, il s'est toutefois présenté à nouveau auprès des services préfectoraux pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 6 décembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A se serait trouvé dans l'impossibilité de voir sa demande d'asile examinée par les autorités hongroises ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, le préfet de police n'a, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant, à la suite de la seconde demande formulée par M. A lors de son admission sur le territoire au titre de l'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamad Zaher A.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 345974
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 345974
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345974.20110126
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