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27/01/2011 | FRANCE | N°309716

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 309716


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPACT, représentée par son liquidateur amiable Mme A..., domiciliée..., ; la SOCIETE IMPACT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01577 du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9701910/1 du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rapp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPACT, représentée par son liquidateur amiable Mme A..., domiciliée..., ; la SOCIETE IMPACT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01577 du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9701910/1 du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE IMPACT,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE IMPACT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL IMPACT a fait l'objet, à compter du mois de janvier 1993, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990 et 1991 ; que par un premier jugement, en date du 24 mars 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sur le fondement des dispositions du titre II de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, puis, par un second jugement, en date du 23 juin 1993, le même tribunal a arrêté le plan de redressement et ordonné la cession de la société ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2007 confirmant le jugement du 26 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, une société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs ; qu'en vertu de l'article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; que, par suite, dans le cas d'une entreprise placée en redressement judiciaire ou en redressement judiciaire simplifié faisant l'objet d'un plan de cession totale, par application des dispositions des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'à la suite du jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession de la société requérante, cette dernière ne pouvait plus légalement être représentée que par sa gérante, chargée de sa liquidation, la cour a jugé que l'administration avait pu régulièrement adresser la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 1994 et l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 20 mars 1995 à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'ainsi, et alors même que l'administrateur judiciaire se serait comporté comme l'interlocuteur unique de l'administration, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, assuré la coordination de travaux d'installation de nombreux magasins gérés en franchise et financés à l'aide de conventions de crédit-bail conclues entre les franchisés et des établissements de crédit ; qu'après avoir surfacturé à ces établissements de crédit le coût des travaux réalisés, elle émettait, au profit des franchisés bénéficiaires des travaux, afin de leur permettre de disposer des fonds nécessaires à l'ouverture des magasins, des notes d'avoir qu'elle justifiait par l'absence de travaux ou le report de réalisation de certains d'entre eux ; que par ailleurs, une partie des redressements litigieux est liée à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant des honoraires facturés par la société Trace, ces factures ayant été regardées comme fictives par l'administration ;

En ce qui concerne les avoirs :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, l'administration notifie l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au contribuable ; que cette disposition, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission sans qu'au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale ; qu'ainsi, dès lors que celle-ci avait compétence pour se prononcer sur la question de savoir si les avoirs reversés par la société aux magasins franchisés pour lesquels elle assurait la coordination des travaux d'installation devaient être ou non compris dans le chiffre d'affaires de la société, le défaut de notification de son avis à la gérante de la société, en sa qualité de liquidatrice, à la dernière adresse communiquée par celle-ci, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie, alors même, d'une part, que le précédent pli transmis à cette adresse était revenu à l'administration non distribué avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et, d'autre part, que l'avis a été notifié à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan, qui avait demandé la saisine de la commission ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne les honoraires facturés par la société Trace :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'avait pas signalé à l'administration de changement d'adresse ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les notifications de la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 1994 et de l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 1995, dont il résulte de l'instruction qu'elles ont été adressées non seulement à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan mais également à l'attention du gérant de la société au siège social de cette dernière, qui était la dernière adresse communiquée à l'administration, auraient été irrégulières faute d'avoir été adressées, après la cession du siège, à l'adresse personnelle de la gérante, devenue liquidatrice amiable de la société ;

Considérant, d'autre part, que la question de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les honoraires versés à la société Trace ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que l'avis de cette commission n'ait pas été notifié à sa gérante, liquidatrice amiable, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts, lorsque la facture ne correspond pas à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée et elle ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ;

Considérant qu'entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991, la société requérante a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Trace, avec laquelle elle était contractuellement liée par une convention d'assistance, pour des montants respectifs de 11 070 000 F et 7 530 000 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2004, statuant en matière correctionnelle, qui a déclaré la gérante de la société coupable d'escroquerie, qu'à cette facturation ne correspondait aucune contrepartie réelle ; qu'ainsi l'administration établit que la SOCIETE IMPACT n'était pas en droit de déduire la taxe litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMPACT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a pas commis d'erreur de droit quant à la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels relatifs à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires facturés par la société Trace ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Paris et le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE IMPACT d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE IMPACT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, à raison des notes d'avoir litigieuses.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE IMPACT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de la SOCIETE IMPACT est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMPACT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309716
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - CAS D'UNE ENTREPRISE PLACÉE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIÉ FAISANT L'OBJET D'UN PLAN DE CESSION TOTALE - NOTIFICATION DE L'AVIS DE LA CDI À L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE NOMMÉ COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN ET NON AU GÉRANT LIQUIDATEUR AMIABLE - VICE DE PROCÉDURE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-02 Dans le cas d'une entreprise placée en redressement judiciaire ou en redressement judiciaire simplifié faisant l'objet d'un plan de cession totale, par application des dispositions des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur. L'administration commet un vice de procédure en adressant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan et non au gérant liquidateur amiable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT) - CAS D'UNE ENTREPRISE PLACÉE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIÉ FAISANT L'OBJET D'UN PLAN DE CESSION TOTALE - NOTIFICATION DES ACTES DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ À L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE NOMMÉ COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN ET NON AU GÉRANT LIQUIDATEUR AMIABLE - VICE DE PROCÉDURE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-02-02-02 Dans le cas d'une entreprise placée en redressement judiciaire ou en redressement judiciaire simplifié faisant l'objet d'un plan de cession totale, par application des dispositions des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur. L'administration commet un vice de procédure en adressant ces actes à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan et non au gérant liquidateur amiable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - NOTIFICATION - CAS D'UNE ENTREPRISE PLACÉE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIÉ FAISANT L'OBJET D'UN PLAN DE CESSION TOTALE - RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE ADRESSÉE À L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE NOMMÉ COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN ET NON PAS AU GÉRANT LIQUIDATEUR AMIABLE - VICE DE PROCÉDURE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-02-025 Dans le cas d'une entreprise placée en redressement judiciaire ou en redressement judiciaire simplifié faisant l'objet d'un plan de cession totale, par application des dispositions des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur. L'administration commet un vice de procédure en adressant la réponse aux observations du contribuable à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan et non pas au gérant liquidateur amiable.


Références :

[RJ1]

Rappr., en cas de liquidation judiciaire, CE, Section, 6 octobre 2000, SARL Trace, n° 208765, p. 406 ;

CE, Section, 14 mars 2008, Me Moyrand, n° 290591, p. 111 ;

sur la situation après la clôture de la liquidation, CE, 2 juin 2010, Turkmenian, n° 322267, T. p. 709.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 309716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:309716.20110127
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