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27/01/2011 | FRANCE | N°318158

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 318158


Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00063 du 16 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement n° 04/00024 du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 en tant qu'il a reconnu à M. Georges A droit à pension aux taux respectifs de 10 % et 20 % pour les infirmités dénommées hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes bilatéraux permanents ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
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Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00063 du 16 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement n° 04/00024 du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 en tant qu'il a reconnu à M. Georges A droit à pension aux taux respectifs de 10 % et 20 % pour les infirmités dénommées hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes bilatéraux permanents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris et reconnaître à M. A droit à pension pour hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes bilatéraux permanents, au taux respectifs de 10 % et 20 %, la cour régionale des pensions de Paris s'est référée aux conclusions de l'expert selon lesquelles ces deux infirmités étaient imputables au service en raison de l'exposition de l'intéressé à des niveaux sonores élevés de manière prolongée au cours des répétitions et des représentations de la fanfare de la Garde républicaine ; que, toutefois, de telles circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans cette fanfare, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a fait une inexacte application des dispositions de cet article et à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores tout au long de sa carrière du fait des répétitions et des représentations de la fanfare de la Garde républicaine dans laquelle il servait, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire pour chacune des deux infirmités invoquées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Maître Thomas Haas, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 16 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a attribué à M. A une pension au taux de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale de perception et une pension au taux de 20 % pour son infirmité acouphènes bilatéraux permanents.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Georges A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318158
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 318158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318158.20110127
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