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27/01/2011 | FRANCE | N°327823

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 327823


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mars 2009 du consul de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du dévelop

pement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mars 2009 du consul de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a fait une demande de visa de court séjour auprès du consul de France à Rabat (Maroc) afin de pouvoir rendre visite à sa femme et à sa fille, résidant en France ; que cette demande a été rejetée par une décision consulaire du 11 mars 2009 ; qu'il a ensuite saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France d'un recours contre cette décision ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission aurait rejeté son recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A a épousé au Maroc Mme Rabia B et que le lien de paternité avec son enfant, la jeune Souhila, née en France le 16 juin 2005 après le retour au Maroc de l'intéressé, a été reconnu, par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 janvier 2009, le requérant ne présente toutefois aucun élément permettant de justifier qu'il aurait contribué à l'éducation et à l'entretien de sa fille ou qu'il aurait maintenu des relations avec elle ou avec sa mère ; que par conséquent, eu égard à l'absence totale d'élément au dossier permettant d'établir que M. A avait entendu tisser des liens familiaux, hormis son action en reconnaissance de paternité, il ne peut soutenir que la décision de refus de visa porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ni qu'elle méconnaîtrait les intérêts supérieurs de son enfant protégés par stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327823
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 327823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327823.20110127
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