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27/01/2011 | FRANCE | N°332590

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 332590


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 2009 et 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc C, domicilié ..., M. Jean-Marie A, domicilié ... et M. Alain D, domicilié ... ; MM. C, A et D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02512 du 24 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ramené de 764 523,32 euros à 748 449,08 euros TTC la somme que le jugement n° 0302523 du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement

avec les sociétés Betom Ingénierie, Stam Sud-Est représentée par Me B...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 2009 et 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc C, domicilié ..., M. Jean-Marie A, domicilié ... et M. Alain D, domicilié ... ; MM. C, A et D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02512 du 24 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ramené de 764 523,32 euros à 748 449,08 euros TTC la somme que le jugement n° 0302523 du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement avec les sociétés Betom Ingénierie, Stam Sud-Est représentée par Me B, mandataire liquidateur, et le Bureau Véritas, à verser aux Hospices civils de Lyon, les intérêts au taux légal et avec capitalisation, à garantir, avec la société Betom Ingénierie, la société Bureau Véritas à hauteur de 5% de la somme de 506 916, 88 euros TTC ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête ou, subsidiairement, de réduire le montant mis à leur charge et de mettre en cause de la responsabilité du Bureau Véritas en sa qualité de contrôleur technique en ce qui concerne les panneaux repère A et condamner ce dernier à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-Marc C et autres,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-Marc C et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, MM. C, A et D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en les condamnant à payer aux hospices civils de Lyon une somme de 241 532,20 euros TTC correspondant au coût de réparation des panneaux repères A , alors que dans le délai de garantie, seul un panneau repère B était tombé et ne pouvait justifier une indemnisation qu'à ce seul titre ; que la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen selon lequel les requérants estimaient que la généralisation du désordre, permettant d'invoquer la garantie décennale pour l'ensemble des panneaux, n'était pas établie et qu'elle ne reposait que sur une pure conjecture de l'expert, non avérée ; que la cour a commis une erreur de droit en rejetant la demande d'abattement pour vétusté présentée par les requérants au motif du caractère indispensable des travaux de reprise visant à doter les panneaux litigieux d'un système de sécurité qui aurait du être installé dès l'origine, alors que les désordres sont apparus quelques semaines avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en mettant hors de cause le Bureau Véritas en ce qui concerne les panneaux repère A , alors qu'en sa qualité de contrôleur technique il a commis une faute en ne détectant pas une malfaçon généralisée, telle que la cour l'a caractérisée ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a déchargé le Bureau Véritas de toute responsabilité au titre de l'absence de mise en place de la goupille des panneaux repère A ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de MM. C, A et D dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a déchargé le Bureau Véritas de toute responsabilité au titre de l'absence de mise en place de la goupille des panneaux repère A sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C, A et D.

Copie pour information sera adressée aux Hospices civils de Lyon, à Me B, mandataire liquidateur de la société Stam sud est, au Bureau Véritas, et à la société Betom Ingénierie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332590
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 332590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332590.20110127
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