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27/01/2011 | FRANCE | N°338286

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 338286


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04909 du 1er mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de M. Ange A, annulé le jugement n° 0204338 du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007 et la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 31 juillet 2002 décidant du

principe de la délégation du service public des bains de mer ;

2°) de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04909 du 1er mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de M. Ange A, annulé le jugement n° 0204338 du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007 et la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 31 juillet 2002 décidant du principe de la délégation du service public des bains de mer ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ange A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ange A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de la COMMUNE DE RAMATUELLE, par délibération du 31 juillet 2002, a notamment approuvé le principe de la délégation de l'exploitation de la plage de Pampelonne ainsi que le règlement de la consultation pour l'appel public à la concurrence, et chargé le maire de la commune de procéder aux mesures de publicité ; que M. Paul A, qui exploitait, sous l'enseigne La Voile Rouge , le lot de plage numéroté 6 dans l'ancienne délimitation des parcelles, a présenté au tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation de cette délibération pour excès de pouvoir ; que par un jugement du 16 octobre 2007, le tribunal a rejeté la demande ; qu'à la requête de M. Ange A, venu aux droits de M. Paul A décédé le 1er février 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué du 1er mars 2010, annulé le jugement et la délibération litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaire étant inscrite à la séance du 25 janvier 2010, la date de clôture de l'instruction était fixée, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture, au 21 janvier 2010 ; que M. A a produit un nouveau mémoire à cette date du 21 janvier ; que ce mémoire a été communiqué, par la cour administrative d'appel de Marseille, à la COMMUNE DE RAMATUELLE le 22 janvier, soit après la clôture de l'instruction ; que la mention, contenue dans le courrier joint à la communication de ce mémoire, invitant la requérante à produire, le cas échéant , un nouveau mémoire, sans précision de délai, n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction; que la cour administrative d'appel a fait droit à l'appel de M. A en se fondant sur les éléments du mémoire susmentionné dont la COMMUNE DE RAMATUELLE a ainsi reçu communication après la clôture de l'instruction et auquel elle n'a pas pu répondre ; que la cour ayant méconnu le caractère contradictoire de la procédure, la COMMUNE DE RAMATUELLE est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A soutient que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu les informations requises préalablement à la séance du conseil municipal, il se borne à l'alléguer sans assortir son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, en ce qui concerne les autres moyens d'appel, M. A reprend ceux qu'il avait présentés en première instance ; qu'il y a lieu, pour les rejeter, d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 16 octobre 2007, lequel est suffisamment motivé et dont la minute vise l'ensemble des mémoires produits;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 4 500 euros qui sera versée à la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des frais exposés par elle pour l'ensemble de la procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 07MA04909 de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er mars 2010 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE RAMATUELLE une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE et à M. Ange A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338286
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 338286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338286.20110127
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