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27/01/2011 | FRANCE | N°340010

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 340010


Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0605417 du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à M. Jean-Claude A, ouvrier d'entretien et d'accueil retraité, une somme de 8 924 euros ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 150 euros qui devra être revalorisée en fonction de l'évolution de l'écart entre les pensions civiles de l'Etat et celle qu'il re

oit de la part de la CRAM de Rhône-Alpes ;

Vu les autres pi...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0605417 du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à M. Jean-Claude A, ouvrier d'entretien et d'accueil retraité, une somme de 8 924 euros ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 150 euros qui devra être revalorisée en fonction de l'évolution de l'écart entre les pensions civiles de l'Etat et celle qu'il reçoit de la part de la CRAM de Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. Jean-Claude A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. Jean-Claude A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires ; que, toutefois, les conclusions présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 en vigueur à la date de la demande de M. A enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, fixait ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui tend à l'annulation du jugement du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A pour indemnisation de ses préjudices une somme de 8 924 euros ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 150 euros revalorisable, soulève un litige en matière d'action indemnitaire ; que les conclusions indemnitaires de la demande formée par M. A, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Grenoble ont été chiffrées par ce dernier, à un montant de 8 280 euros assorti d'une rente mensuelle de 150 euros revalorisable chaque année ; que les sommes demandées sont supérieures au seuil fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative à la date de la demande et qu'ainsi le litige entre dans le champ de l'exception à la règle selon laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les actions indemnitaires ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour, y compris les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à M. Jean-Claude A et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340010
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 340010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340010.20110127
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