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27/01/2011 | FRANCE | N°342046

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 342046


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 26 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronald A, demeurant au ..., M. Jacques B, demeurant au ..., Mme Michèle C, demeurant au ..., M. Hubert D, demeurant au ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA01072 du 25 mai 2010 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0908309 du 25 janvier 2010

par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 26 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronald A, demeurant au ..., M. Jacques B, demeurant au ..., Mme Michèle C, demeurant au ..., M. Hubert D, demeurant au ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA01072 du 25 mai 2010 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0908309 du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à l'association La Mosquée de Marseille pour la construction d'un édifice cultuel et, d'autre part, à l'annulation dudit arrêté;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Ronald A et autres,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. Ronald A et autres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que par ordonnance du 25 janvier 2010 le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à l'association La Mosquée de Marseille pour la construction d'un édifice cultuel, au motif que ceux-ci ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour qu'à l'appui de leur requête d'appel tendant à l'annulation de cette ordonnance, les requérants soutenaient que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille s'était à tort fondé sur les dispositions du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, que les conditions posées pour faire usage de ces dispositions n'étaient pas réunies et, d'autre part, qu'ils justifiaient d'une qualité leur donnant intérêt pour contester la légalité de ce permis ; que les moyens ainsi soulevés n'entraient dans aucune des catégories de moyens mentionnées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance la requête de M. A et autres ; que ces derniers sont en conséquence fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 2010 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 mai 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ronald A, à M. Jacques B, à Mme Michèle C, à M. Hubert D.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ville de Marseille.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342046
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 342046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342046.20110127
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