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28/01/2011 | FRANCE | N°330693

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2011, 330693


Vu, 1° sous le n° 330693, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, dont le siège est 6 rue Grolée à Lyon Cedex 02 (69289), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, dont le siège est 6 rue de Lorraine à Echirolles (38130) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00370 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'app

el de Lyon a annulé le jugement n° 0102667 du 25 novembre 2005 par lequel le ...

Vu, 1° sous le n° 330693, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, dont le siège est 6 rue Grolée à Lyon Cedex 02 (69289), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, dont le siège est 6 rue de Lorraine à Echirolles (38130) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00370 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0102667 du 25 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté les conclusions indemnitaires de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et les a condamnées solidairement et conjointement avec d'autres participants à la construction de l'ouvrage à verser à la communauté d'agglomération la somme de 881 194,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 330835, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS ; la SCP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération, subsidiairement de retenir la responsabilité de cette collectivité à hauteur de 90% du préjudice et de faire droit aux conclusions en garantie présentées par la requérante contre les autres constructeurs ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 332826, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROBERT TRENT JONES II GROUP, dont le siège est 705 Forest avenue Palo Alto à California (94301), Etats-Unis ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, subsidiairement de condamner le cabinet Marc Merlin à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE CABINET D'ETUDES MARC MERLIN et de la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, de la SCP Boulloche, avocat de la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS, de la SCP Bénabent, avocat de la Communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société J.B. Benedetti,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETÉ CABINET D'ETUDES MARC MERLIN et de la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, à la SCP Boulloche, avocat de la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS, à la SCP Bénabent, avocat de la Communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société J.B. Benedetti ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise a passé avec un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé des SOCIETES CABINET D'ETUDES MARC MERLIN et SOGREAH CONSULTANTS, de la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER, ATELIER PLEXUS et de la SOCIETE ROBERT TRENT JONES II GROUP, un marché en vue de la réalisation d'un parcours de golf sur le territoire de la commune de Bresson ; que la réception a été prononcée le 28 juin 1990, avec effet rétroactif au 20 novembre 1989 ; que des désordres affectant les surfaces du parcours de golf recouvertes de gazon et le réseau d'irrigation sont apparus en 1995 ; que, saisi par la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole, venant aux droits du syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 25 novembre 2005, rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil ; que, par un arrêt du 11 juin 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné les participants à la maîtrise d'oeuvre à payer à la collectivité publique une somme de 881 194 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux, au titre du manquement à leur obligation de conseil, et rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par les participants à la maîtrise d'oeuvre les uns contres les autres ainsi qu'à l'encontre des entreprises ; que la SOCIETE CABINET D'ETUDE MARC MERLIN, LA SOCIETE SOGREAH, la SCP CHARIGNON-CHARA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS et la SOCIETE ROBERT TRENT JONES II GROUP se pourvoient en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a engagé leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil et qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ROBERT TRENT JONES II GROUP a été régulièrement convoquée à l'audience, en application de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, contrairement à ce qu'elle soutient ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CABINET D'ETUDE MARC MERLIN a présenté, le 17 avril 2009, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 20 février 2009, un mémoire complémentaire qui se bornait à appeler en garantie, outre les constructeurs déjà mentionnés dans ses précédentes écritures, la SOCIETE ROBERT TRENT JONES II ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'ensemble des conclusions d'appel en garantie, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne communicant pas ce mémoire à la SOCIETE ROBERT TRENT JONES GROUP II ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les participants à la maîtrise d'oeuvre s'étaient engagés vis-à-vis du maître d'ouvrage sous la forme d'un groupement solidaire ; qu'il en résulte qu'aucun d'eux ne pouvait utilement se prévaloir, pour échapper à sa responsabilité, d'une répartition des tâches non opposable au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER, ATELIER PLEXUS n'avait pas participé à la surveillance de la réalisation des lots litigieux ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort également du dossier de la cour que l'expert a chiffré à 17 767,25 F HT, soit 2 708,60 euros, le coût des interventions demandées par lui, correspondant à un constat d'huissier et à une intervention sur le réseau d'irrigation ; que la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole a repris ce chef d'indemnisation au sein du poste intitulé autres préjudices ; que la cour administrative d'appel, écartant les autres composantes de ce poste de préjudice, a accordé à la collectivité publique une somme de 2 708,25 euros au titre des interventions demandées par l'expert, outre les 734 076,37 euros HT demandés par la communauté d'agglomération au titre des travaux de réfection ; que la cour n'a ainsi pas accordé d'autres sommes que celles demandées par la requérante ; qu'elle n'a donc pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CABINET MARC MERLIN-SOCIETE SOGREAH, statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, s'agissant du caractère apparent des désordres, dès lors qu'elle a relevé que les désordres affectant les parties recouvertes de gazon étaient connus du maître d'ouvrage et qu'ils devaient être regardés comme apparents, nonobstant la présence d'une couverture végétale lors des opérations de réception, et que l'absence des vannes de survitesse pouvait être décelée à la faveur d'un simple contrôle visuel ; qu'elle a suffisamment répondu à l'argumentation développée devant elle, s'agissant de la faute éventuelle du maître d'ouvrage ; qu'elle n'avait pas non plus à répondre davantage au moyen tiré de ce que les désordres seraient dus aux conditions d'entretien du parcours, dès lors qu'elle s'est fondée, non sur l'état présent de l'ouvrage, mais sur son état à la date de la réception des travaux, tel qu'il ressortait des pièces du dossier ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité des maîtres d'oeuvre :

Considérant, en premier lieu, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ; que, par suite, la cour administrative d'appel pouvait, sans erreur de droit, après avoir relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et en l'absence de toute dénaturation, que les désordres affectant le substrat des surfaces du parcours recouvertes de gazon ainsi que le réseau d'irrigation avaient été identifiés par les maîtres d'oeuvre en cours de réalisation du chantier, mettre en jeu leur responsabilité pour défaut de conseil, quand bien même ces désordres n'auraient plus été visibles à la date de la réception en raison du développement de la couverture végétale sur le parcours de golf ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des maîtres d'oeuvres n'était susceptible d'être reprochée au maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE MARC MERLIN et la SOCIETE SOGREAH, dénaturé les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise, lequel ne relève aucune faute reprochable à la communauté d'agglomération ; qu'elle n'a pas non plus, contrairement à ce que soutient la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS, commis d'erreur de droit en ne retenant pas la responsabilité du maître d'ouvrage du seul fait qu'il aurait eu connaissance, en cours d'exécution du marché, des désordres affectant certaines parties de l'ouvrage ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations ; que les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de tout débat entre les parties sur le régime fiscal de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon a fixé toutes taxes comprises les sommes qu'elle a condamné les participants à la maîtrise d'oeuvre à lui verser ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :

Considérant, en premier lieu, que le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, rejeter pour ce motif les appels en garantie formulés par les maîtres d'oeuvre à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux ;

Considérant, en second lieu, que, si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève en principe de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les maîtres d'oeuvre étaient liés entre eux par une convention de droit privé répartissant les tâches à accomplir ; qu'il en découle que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en se prononçant sur les conclusions d'appel en garantie dont elle était saisie, alors que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître ; que, par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par chacune des requérantes à l'encontre des autres maîtres d'oeuvre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les auteurs des pourvois sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, sur ce même fondement, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-métropole tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros lui soit versée respectivement, d'une part, par la SOCIETE CABINET MARC MERLIN et la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, d'autre part par la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS, enfin par la SOCIETE ROBERT TRENT JONES II GROUP ; qu'il y a lieu de faire également droit aux conclusions de la société Benedetti tendant à ce qu'une somme de 2 500 euros lui soit versée, au même titre, d'une part par les sociétés CABINET D'ETUDES MARC MERLIN et SOGREAH CONSULTANTS, d'autre part par la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt n° 06LY00370 de la cour administrative de Lyon du 11 juin 2009 est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la SOCIETE CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS et la société ROBERT TRENT JONES II GROUP à l'encontre des autres participants à la maîtrise d'oeuvre.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La SOCIETE CABINET MARC MERLIN et la SOCIETE SOGREAH verseront à la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole une somme globale de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. LA SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER et la société ROBERT TRENT JONES II GROUP verseront à la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole une somme de 3 500 euros chacune au même titre.

Article 4 : La SOCIETE CABINET MARC MERLIN et la SOCIETE SOGREAH verseront à la société J.B. Benedetti une somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER versera à la société J.B. Benedetti une somme de 2 500 euros au même titre.

Article 5 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, à la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, à la SCP CHARIGNON-CHARRA-DURIF-FRACHER-ATELIER PLEXUS, à la société ROBERT TRENT JONES II GROUP, à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, à la société Eurovia anciennement société Jean Lefebvre, à la société J.B. Benedetti, à la société ISS espaces verts, à la société Fileppi SA et à la société Laquet SA.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2011, n° 330693
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BOULLOCHE ; SCP BENABENT ; SPINOSI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330693
Numéro NOR : CETATEXT000023493437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-28;330693 ?
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