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28/01/2011 | FRANCE | N°337260

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2011, 337260


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. O...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 5 octobre 2006 par laquelle l'adjoint au directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'inscription à l'épreuve de sélection professionne

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. O...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 5 octobre 2006 par laquelle l'adjoint au directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'inscription à l'épreuve de sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration centrale de deuxième classe organisé au titre de l'année 2006, en second lieu, des arrêtés du secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations du 19 décembre 2006 portant inscription à ce tableau, et nomination de M.D..., M.N..., M.E..., M.A..., Mlle G..., M. M...et M. K...à ce grade, et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la Caisse des dépôts et consignations de retirer aux promus les affectations obtenues au titre de leur promotion et d'organiser une nouvelle épreuve orale de sélection professionnelle au titre de cette même année, à laquelle il serait admis à participer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. B... ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1996 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2006 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'année 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. O...B...et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. O...B...et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale : " Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre dont relèvent les membres du corps. " ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : " Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration centrale ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon (...) Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury (...) " : que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la fonction publique du 11 juillet 1996, pris sur ce fondement, dispose que : " Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, diffusée un mois au moins avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date de l'épreuve et, d'autre part, le nombre des emplois d'attaché principal à pourvoir. " ; que, selon l'article 3 de cet arrêté : " Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 22 du décret du 7 août 1995 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve. " ; qu'un arrêté du Premier ministre et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 4 juillet 2006 a fixé à six le nombre d'emplois à pourvoir au titre de l'année 2006 et prévu que les épreuves orales de sélection débuteraient le 6 novembre 2006 et que la liste d'inscription des candidatures serait close le 15 septembre 2006 au soir ; qu'enfin, une circulaire du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 17 juillet 2006 a précisé que les candidatures devaient être adressées à la direction des ressources humaines de l'établissement par la voie hiérarchique ;

Considérant que l'administration qui, dans le cadre de son pouvoir réglementaire d'organisation du service, fixe les modalités de transmission des candidatures pour la participation aux épreuves d'accès à un emploi public, est tenue de respecter les règles qu'elle a ainsi édictées ; que, dans le cas où elle prévoit une transmission des candidatures par la voie hiérarchique, il lui appartient de tenir compte, pour déterminer si une candidature a été présentée dans les délais, de la date à laquelle cette candidature a été déposée auprès du supérieur hiérarchique du candidat et non de la date à laquelle elle a été reçue par le service chargé d'organiser les épreuves ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 4 juillet 2006 ayant, ainsi qu'il a été dit, fixé au 15 septembre 2006 la date de clôture des inscriptions à l'épreuve de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale, les candidats avaient jusqu'à cette date pour déposer leur candidature, en application de la circulaire du 17 juillet 2006, auprès de leur supérieur hiérarchique ; que, par suite, en jugeant que la candidature de M. B...était tardive, au motif qu'elle n'était pas parvenue au bureau compétent de la direction des ressources humaines le 15 septembre 2006 et n'avait donc pu être enregistrée à la date de clôture de la liste d'inscription, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement du 30 décembre 2009 doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 portant rejet de la candidature de M.B... :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 2 août 2005 paru au Journal officiel de la République française du 17 août 2005, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à l'adjoint au directeur des ressources humaines, à l'effet de signer " les correspondances, les actes administratifs, les contrats de travail et les avenants à ces contrats, (...) et plus généralement toutes pièces relatives à la gestion des personnels " ; que celui-ci avait dès lors compétence pour signer la décision rejetant la candidature de M.B... ; que la circonstance que cette décision ne fait pas mention de cette délégation est sans influence sur cette compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 11 juillet 1996, en ce qu'il prévoit notamment que l'acte de candidature aux épreuves de sélection en cause doit faire l'objet d'une demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve, ne faisait pas obstacle à ce que celui du 4 juillet 2006, pris sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté de 1996, fixe, en ce qui concerne les attachés de la Caisse des Dépôts et Consignations, une date antérieure à la date limite résultant des dispositions de ce dernier arrêté pour faire acte de candidature, ni à ce que le directeur général de cet établissement public précise, au titre de ses pouvoirs d'organisation du service, que les candidatures devaient être adressées par la voie hiérarchique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire une attestation d'une personne placée sous son autorité, M. B...n'établit pas qu'il avait effectivement déposé sa candidature auprès de son supérieur hiérarchique à la date du 15 septembre 2006 fixée pour la clôture des inscriptions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'adjoint au directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa candidature en raison de sa tardiveté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2006 portant inscription au tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché principal d'administration centrale :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 518-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, prévoyaient qu'en cas d'absence ou de maladie du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le secrétaire général le remplaçait dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le secrétaire général de la Caisse n'était pas compétent pour prendre ces arrêtés, en lieu et place du directeur général décédé dix jours auparavant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le tableau d'avancement contesté a été établi le 19 décembre et non à la date du 15 décembre prévue à l'article 17 du décret du 29 avril 2002 susvisé, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même de la circonstance que le tableau d'avancement n'a été publié que le 12 janvier 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 août 1995 : " (...) Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 du même décret : " Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 22 ci-dessus en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article " ;

Considérant que ces dispositions n'imposent pas que le tableau d'avancement soit établi par ordre de mérite ; que, par suite, l'administration a pu légalement établir ce tableau par ordre alphabétique ; que, par ailleurs, les candidats aux six postes à pourvoir par la voie de l'examen professionnel ayant été sélectionnés par le jury, l'administration était en droit d'inscrire au tableau d'avancement, en vue de sa promotion au choix, un septième agent en application des dispositions de l'article 23 du décret du 7 avril 1995 ; qu'aucune disposition règlementaire n'impose que les agents promus après sélection par un jury et l'agent nommé au choix soient inscrits sur des tableaux d'avancement distincts ; qu'enfin, si le tableau d'avancement initialement publié omettait le nom de l'un des six candidats sélectionnés par le jury et nommés le 19 décembre 2006, cette simple erreur de publication a donné lieu à une mention rectificative à cet arrêté, publiée au Journal officiel du 24 mars 2007 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 2006 a été pris en méconnaissance des règles statutaires fixées par le décret du 7 août 1995 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit n'interdisent à l'administration d'arrêter le tableau d'avancement à un grade et de prononcer les nominations à ce grade le même jour ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté de nomination des personnes reçues au concours pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 2006 pouvait régulièrement intervenir le même jour que l'arrêté portant inscription de celles-ci au tableau d'avancement à ce grade ; que la circonstance que l'administration n'a publié que le 12 janvier 2007 l'arrêté du 19 décembre 2006 portant nomination des attachés principaux d'administration centrale est par ailleurs sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les agents concernés ont été promus avant que ne soit arrêté le tableau manque en fait, les décisions portant inscription au tableau et prononçant les nominations étant, ainsi qu'il a été dit, intervenues le même jour ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêtés du 19 décembre 2006 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient illégaux en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de sa candidature à l'examen de sélection professionnelle ne peut, eu égard à ce qui a été dit plus haut, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O...B..., à la Caisse des dépôts et consignations, à M. I...D..., à M.N..., à M. L...E..., à M. C...A..., à Mlle F...G..., à M. H...M...et à M. J...K....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DIVERSES DÉTENTRICES D`UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - CHEF DE SERVICE - COMPÉTENCE POUR COMPLÉTER UNE RÉGLEMENTATION FIXANT LA DATE LIMITE DES CANDIDATURES À UNE ÉPREUVE D'ACCÈS À UN EMPLOI PUBLIC - 1) EXISTENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES RÈGLES QU'ELLE A AINSI ÉDICTÉES.

01-02-02-01-07 1) Un chef de service est compétent, en cette qualité, pour compléter, par voie de circulaire, une réglementation fixant la date limite des candidatures à une épreuve d'accès à un emploi public, notamment en fixant les modalités de transmission de ces candidatures. 2) Lorsque le chef de service a, en cette qualité, complété la réglementation pour prévoir une transmission des candidatures par la voie hiérarchique, il lui appartient de tenir compte, pour déterminer si une candidature a été présentée dans les délais, de la date à laquelle elle a été déposée auprès du supérieur hiérarchique du candidat et non de la date à laquelle elle a été reçue par le service chargé d'organiser les épreuves.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES RÈGLES QU'ELLE A ÉDICTÉES.

01-04-03-07 Un chef de service est compétent, en cette qualité, pour compléter, par voie de circulaire, une réglementation fixant la date limite des candidatures à une épreuve d'accès à un emploi public, notamment en fixant les modalités de transmission de ces candidatures. Lorsque le chef de service a, en cette qualité, complété la réglementation pour prévoir une transmission des candidatures par la voie hiérarchique, il lui appartient de tenir compte, pour déterminer si une candidature a été présentée dans les délais, de la date à laquelle elle a été déposée auprès du supérieur hiérarchique du candidat et non de la date à laquelle elle a été reçue par le service chargé d'organiser les épreuves.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - DÉPÔT DES CANDIDATURES À UNE ÉPREUVE DE SÉLECTION PRÉALABLE À L'ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT - COMPÉTENCE DU CHEF DE SERVICE POUR COMPLÉTER LA RÉGLEMENTATION FIXANT LA DATE LIMITE DES CANDIDATURES EN PRÉVOYANT LEURS MODALITÉS DE DÉPÔT - 1) EXISTENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES RÈGLES QU'ELLE A AINSI ÉDICTÉES.

36-06-02-01-01 1) Un chef de service est compétent, en cette qualité, pour compléter, par voie de circulaire, une réglementation fixant la date limite des candidatures à une épreuve de sélection préalable à l'établissement du tableau d'avancement, notamment en fixant les modalités de transmission de ces candidatures. 2) Lorsque le chef de service a, en cette qualité, complété la réglementation pour prévoir une transmission des candidatures par la voie hiérarchique, il lui appartient de tenir compte, pour déterminer si une candidature a été présentée dans les délais, de la date à laquelle elle a été déposée auprès du supérieur hiérarchique du candidat et non de la date à laquelle elle a été reçue par le service chargé d'organiser les épreuves.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172.

Rappr., s'agissant de la compétence du garde des sceaux pour définir les modalités de transmission des candidatures dans le cadre du mouvement annuel des magistrats, CE, 12 décembre 2007, Sire, n° 296072, p. 471.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2011, n° 337260
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/01/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337260
Numéro NOR : CETATEXT000023494620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-28;337260 ?
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