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28/01/2011 | FRANCE | N°338513

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2011, 338513


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée les 9 et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2010 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif son recours dirigé contre le décret du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant qu'elle ne figure pas parmi les lieutenants, ainsi que ce décret ;

2°) d'enjoindre au

ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée les 9 et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2010 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif son recours dirigé contre le décret du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant qu'elle ne figure pas parmi les lieutenants, ainsi que ce décret ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par Mme A ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code: Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires./ La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. ; que, selon l'article R. 4125-2 du même code : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté (...), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission (...) / Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des conclusions de Mme A, major de la gendarmerie, tendant à l'annulation du décret du Président de la République du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant qu'elle ne figure pas parmi les majors promus au grade de lieutenant ; que le Conseil d'Etat est, par suite, également compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif son recours contre ce décret ;

Considérant que de telles conclusions reviennent nécessairement à contester le refus du ministre de la défense de proposer Mme A en vue de sa nomination comme lieutenant de la gendarmerie nationale ; que cette décision, qui ne concerne ni le recrutement de l'intéressée dans l'armée, ni l'exercice du pouvoir disciplinaire, ne pouvait, en application des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, faire l'objet d'un recours contentieux de sa part qu'à la condition que celui-ci ait été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires, lui-même exercé, en vertu de l'article R. 4125-2 du même code, dans le délai de deux mois suivant la publication de ce décret ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas saisi la commission des recours des militaires dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel du décret contesté ; qu'il en résulte, en premier lieu, que ses conclusions tendant à l'annulation de ce décret en tant que son nom n'y figure pas sont irrecevables et, en second lieu, que c'est à bon droit que le président de la commission des recours des militaires, faisant usage du pouvoir qu'il détient en vertu du dernier alinéa de l'article R. 4125-2 du code de la défense, a constaté la forclusion de son recours ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret et de la décision attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et au ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338513
Date de la décision : 28/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (ART - R - 4125-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - 1) COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE DES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UN DÉCRET PORTANT NOMINATION ET PROMOTION DANS L'ARMÉE ACTIVE EN TANT QUE LE REQUÉRANT MILITAIRE N'Y FIGURE PAS - 2) CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DIRIGÉES DIRECTEMENT CONTRE LE DÉCRET [RJ2].

08-01-01 1) Le recours d'un militaire contre un décret portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant que son nom n'y figure pas, revient nécessairement à contester le refus du ministre de le proposer en vue de sa nomination ou de sa promotion. Par suite, un tel recours contentieux ne peut, par application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, être introduit qu'à condition d'avoir été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la publication du décret.... ...2) La décision de la commission des recours des militaires statuant sur le recours préalable, de même que celle du président de cette commission rejetant le recours préalable comme tardif, se substituent au décret dans la mesure où il est contesté. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat dirigées directement contre ce décret dans cette mesure sont irrecevables.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCRETS RÉGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELS - DÉCRET PORTANT NOMINATION ET PROMOTION DANS L'ARMÉE ACTIVE CONTESTÉ EN TANT QUE LE REQUÉRANT N'Y FIGURE PAS - 1) COMPÉTENCE FONDÉE SUR LE 1° DE L'ARTICLE R - 311-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - 2) CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT POUR CONNAÎTRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DE LA DÉCISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES A REJETÉ LE RECOURS ADMINISTRATIF DIRIGÉ CONTRE CE DÉCRET [RJ1].

17-05-02-01 1) Le Conseil d'Etat est compétent, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative visant les recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets, pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l'annulation d'un décret du Président de la République portant nomination et promotion dans l'armée active contesté en tant que le requérant n'y figure pas. 2) Par suite, il est également compétent, en vertu de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, pour connaître des conclusions connexes dirigées contre la décision par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif le recours administratif dirigé contre ce décret.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (ART - R - 4125-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - 1) EXISTENCE - S'AGISSANT DE CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UN DÉCRET PORTANT NOMINATION ET PROMOTION DANS L'ARMÉE ACTIVE EN TANT QUE LE REQUÉRANT MILITAIRE N'Y FIGURE PAS - 2) CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DIRIGÉES DIRECTEMENT CONTRE LE DÉCRET [RJ2].

54-01-02-01 1) Le recours d'un militaire contre un décret portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant que son nom n'y figure pas, revient nécessairement à contester le refus du ministre de le proposer en vue de sa nomination ou de sa promotion. Par suite, un tel recours contentieux ne peut, par application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, être introduit qu'à condition d'avoir été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la publication du décret. 2) La décision de la commission des recours des militaires statuant sur le recours préalable, de même que celle du président de cette commission rejetant le recours préalable comme tardif, se substituent au décret dans la mesure où il est contesté. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat dirigées directement contre ce décret dans cette mesure sont irrecevables.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un précédent admettant la connexité entre recours dirigés contre deux décisions dont la seconde a été prise sur recours administratif préalable contre la première, CE, Section, 5 décembre 1980, Serrat, n° 11114, p. 463.,,

[RJ2]

Cf., sur la substitution de la décision de la commission des recours des militaires à la décision initiale, CE, Section, 18 novembre 2005, Houlbreque, n° 270075, p. 513.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2011, n° 338513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338513.20110128
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