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01/02/2011 | FRANCE | N°342536

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 février 2011, 342536


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE (PROTOTECH), dont le siège est Le Villard, Tupin et Semons, à Condrieu (69420) ; la société PROTOTECH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00410 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 77 du livre des procédures fi

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE (PROTOTECH), dont le siège est Le Villard, Tupin et Semons, à Condrieu (69420) ; la société PROTOTECH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00410 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0506012 du 6 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000, et à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE (PROTOTECH),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE (PROTOTECH) ;

Sur le mémoire intitulé "question prioritaire de constitutionnalité" :

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ;

Considérant que par l'article 1er de son arrêt du 10 juin 2010, notifié le 29 juin suivant, la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et, par l'article 2, rejeté la requête de la SOCIÉTÉ PROTOTECH ; que la société a contesté ce refus dans un mémoire complémentaire, présenté le 17 novembre 2010 à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle avait formé le 17 août contre cet arrêt ; qu'en outre, par un mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", également enregistré le 17 novembre, elle demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces mêmes dispositions en invoquant les mêmes moyens ;

Considérant, d'une part, que, par ces mémoires, la SOCIÉTÉ PROTOTECH soutient que, contrairement à ce que la cour a jugé, les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales étaient applicables au litige ; qu'elle doit ainsi être regardée comme contestant, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le refus par la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle lui avait soumise ; que, toutefois, faute d'avoir été présentée dans le délai de recours en cassation, cette contestation doit être rejetée comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que dans la mesure où la société a entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance, soumettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut y être fait droit, dès lors qu'une telle demande, fondée sur les mêmes moyens, porte sur la même question que celle soumise à la cour et que sa contestation du refus de transmission opposé par la cour a, ainsi qu'il vient d'être dit, été présentée tardivement ;

Sur le pourvoi en cassation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué, la SOCIETE PROTOTECH soutient que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que M. était détenteur à titre personnel de l'invention ayant donné lieu au litige à l'origine du versement de l'indemnité transactionnelle, qui était par suite destinée à réparer, à hauteur d'un million de francs (152 449 euros), son préjudice personnel, dès lors qu'elle avait conclu avec lui le 6 juin 1995 un accord aux termes duquel elle s'engageait à ne pas revendiquer directement des droits sur ses brevets, que les termes de cet accord ont été rappelés au cours de son assemblée générale du 3 septembre 1998, que M. avait déposé à l'Institut national de la propriété industrielle à son seul nom l'enveloppe " Soleau " relative à l'invention litigieuse, qu'il était partie au protocole d'accord du 22 décembre 1999, par lequel il renonçait à ses droits de propriété industrielle et que l'assemblée générale du 6 décembre 2000 lui a affecté cette somme en tant que détenteur de l'invention ; qu'en jugeant que ce protocole d'accord avait pour seul objet de mettre fin au litige l'opposant à la société Léonetti et en en déduisant que l'administration avait pu estimer que la totalité de l'indemnité devait être comprise dans ses résultats imposables, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits, qu'elle a dénaturés ; qu'en confirmant le bien-fondé de l'imposition après avoir relevé que l'indemnité transactionnelle avait été versée en contrepartie de la renonciation à son action en revendication de brevet et en réparation des préjudices subis notamment du fait des charges supportées, des heures de travail rémunérées, du coût du licenciement du personnel et de la perte de production, alors que ces charges ne pouvaient être regardées comme des pertes de recettes d'exploitation, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, l'a entaché de défaut de base légale et d'erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à la SARL PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE par la cour administrative de Lyon dans son arrêt du 10 juin 2010 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et liberté garantis par la Constitution de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales.

Article 3 : Le pourvoi de la SARL PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - QUESTION POSÉE DEVANT UNE JURIDICTION QUI A REFUSÉ SA TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE CETTE JURIDICTION STATUANT SUR LE LITIGE - QUESTION SOULEVÉE À NOUVEAU - DEVANT LE JUGE SAISI DE CE RECOURS - IRRECEVABILITÉ.

54-10-02 Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de celles du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une QPC devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. Il ne peut donc se fonder sur ces dispositions pour soumettre au Conseil d'Etat une QPC, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que la cour administrative d'appel a refusé de transmettre.

PROCÉDURE - CONDITIONS - PRÉSENTATION - À L'OCCASION DU RECOURS CONTRE LA DÉCISION STATUANT SUR LE LITIGE - ET DANS LE DÉLAI DE RECOURS OUVERT CONTRE CETTE DÉCISION - D'UN MÉMOIRE DISTINCT ET MOTIVÉ - POSSIBILITÉ DE SOULEVER À NOUVEAU - DEVANT LE JUGE SAISI DE CE RECOURS - LA MÊME QUESTION - ABSENCE.

54-10-10 Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de celles du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une QPC devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. Il ne peut donc se fonder sur ces dispositions pour soumettre au Conseil d'Etat une QPC, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que la cour administrative d'appel a refusé de transmettre.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 2011, n° 342536
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/02/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342536
Numéro NOR : CETATEXT000023564155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-01;342536 ?
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