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01/02/2011 | FRANCE | N°342537

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 février 2011, 342537


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00409 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506011 du 6 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des con

tributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00409 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506011 du 6 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Sur le mémoire intitulé question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt et dont il joint alors une copie ou par cet arrêt ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté la requête de M. A par son arrêt du 10 juin 2010, notifié le 22 juin suivant, n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question qu'il avait soulevée à l'occasion de sa requête, tirée de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que la cour est donc réputée avoir refusé de transmettre cette question par ce même arrêt ;

Considérant que, par un mémoire intitulé question prioritaire de constitutionnalité , enregistré le 9 décembre 2010 à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre cet arrêt, M. A demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces mêmes dispositions, en invoquant les mêmes moyens ; que ce mémoire doit ainsi être regardé comme la contestation, prévue à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, par un mémoire distinct du refus par la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle lui avait soumise ; que, toutefois, faute d'avoir été présentée dans le délai du recours en cassation, cette contestation doit être rejetée comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que dans la mesure où M. A a entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance, soumettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut y être fait droit, dès lors qu'une telle demande, fondée sur les mêmes moyens, porte sur la même question que celle soumise à la cour et que sa contestation du refus de transmission opposé par la cour a, ainsi qu'il vient d'être dit, été présentée tardivement ;

Sur le pourvoi en cassation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa requête d'appel, M. A soutient qu'en jugeant, après avoir relevé que, gérant salarié de la Sarl Prototech, il s'était vu confier des recherches dans le domaine de la conception de matériel électronique et informatique, d'une part, qu'il ne prouvait pas, en invoquant sa qualité de déposant à son seul nom à l'Institut national de la propriété industrielle des enveloppes Soleau , avoir procédé aux travaux de recherche de manière indépendante et avoir, à ce titre, droit à une partie de l'indemnité faisant l'objet du protocole d'accord du 22 décembre 1999 entre la société Prototech et la société Léonetti et, d'autre part, que ce protocole avait pour unique objet de mettre fin au litige entre ces deux sociétés, la cour administrative de Lyon a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié ce document, dès lors qu'il avait conclu avec la société Prototech le 6 juin 1995 un accord aux termes duquel elle s'engageait à ne pas revendiquer directement des droits sur ses brevets, que les termes de cet accord ont été rappelés par cette société au cours de son assemblée générale du 3 septembre 1998, qu'il était partie à titre personnel au protocole d'accord du 22 décembre 1999, qu'il a signé en tant que gérant de la société Prototech mais aussi en son nom, qu'une partie seulement de l'indemnité correspondait aux frais engagés par la société Prototech et que l'assemblée générale de la société du 6 décembre 2000 lui avait affecté la somme d'un million de francs en contrepartie de la perte de sa propriété industrielle ; qu'en se bornant à relever qu'il ne pouvait faire valoir que les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales constitueraient une discrimination portant atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. A par la cour administrative de Lyon dans son arrêt du 10 juin 2010 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et liberté garantis par la Constitution de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales.

Article 3 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342537
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2011, n° 342537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342537.20110201
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